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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00171 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SDT2
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 23 Janvier 2025
SAS BLUSQY venant aux droits et obligations de la SCI CARNOT
c/
[V] [C], [C]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me Xavier MARTINEZ
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [V] [C]
à Mme [C] [H]
RG 24/00171. Jugement du 23 janvier 2025.
Minute : /202
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 23 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience 21 novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR
SAS BLUSQY venant aux droits et obligations de la SCI CARNOT
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEURS
M. [V] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparant en personne
Mme [C] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée
A l’audience du 21 novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2015 pour une durée de trois ans renouvelable, la SCI CARNOT, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS BLUSQY, a donné à bail à M. [V] [C] et Mme [H] [C] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6] pour un loyer mensuel principal révisable de 1015,17 euros, outre des provisions sur charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte d’huissier délivré 16 avril 2024, la SAS BLUSQY a fait assigner M. [V] [C] et Mme [H] [C] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 février 2024 pour défaut de paiement des loyers, et subsidiairement prononcer la résiliation judicaire du bail,ordonner l’expulsion de M. [V] [C] et Mme [H] [C] et celle de tous occupants de leur chef du logement loué, avec le concours de la force publique si besoin est,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement,condamner conjointement et solidairement M. [V] [C] et Mme [H] [C] au paiement de la somme de 5945,68 euros, échéance du mois d’avril 2024 incluse, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, avec actualisation jusqu’à la date de plaidoirie,rejeter tout délai de paiement,fixer et condamner conjointement et solidairement M. [V] [C] et Mme [H] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel augmenté des charges, augmentée des charges locatives, jusqu’à complète libération des lieux, condamner conjointement et solidairement M. [V] [C] et Mme [H] [C] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
La SAS BLUSQY représentée par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette locative à la somme de 5473,15 euros, terme de novembre 2024 inclus. En outre, elle déclare qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement au vu de la diminution de la dette locative et du respect de l’échéancier de 376 euros par mois qui a été mis en place.
En défense, M. [V] [C] comparait en personne. Il explique avoir rencontré des difficultés financières, Monsieur étant au chômage et le versement des APL ayant été interrompu jusqu’en août 2024. Il indique avoir 5 enfants et que Mme [H] [C] travaille et perçoit un salaire de 1060 euros. Il demande des délais de paiement entre 200 et 400 euros par mois.
Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [C] [H] n’était pas présente, ni représentée.
Le tribunal autorise la SAS BLUSQY à lui faire parvenir sous un délai d’un mois une note en délibéré avec un décompte actualisé et son avis sur l’octroi de délais de paiement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 19 avril 2024 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience du 21 novembre 2024.
Il est justifié de la saisine CAF le 23 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2- Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 6 mars 2015 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette clause constitue la loi des parties et il ne sera donc pas tenu compte du délai de 6 semaines mentionné par le commandement de payer, reprenant les nouveaux délais prévus à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à M. [V] [C] et Mme [H] [C] par acte d’huissier le 23 décembre 2023 pour un montant de 5174,10 euros.
Les locataires n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SAS BLUSQY à la date du 23 février 2024.
3- Sur le paiement de la dette locative
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que M. [V] [C] et Mme [H] [C] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte produit aux débats que la dette locative s’élève à la somme de 5473,15 euros arrêté au 20 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
Toutefois, ce décompte porte au débit des locataires la facturation de frais de contentieux pour un total de 262,79 euros à savoir :
148,38 € et 15,35 € le 31 mars 202413,42 € et 86,64 € le 17 juin 2024Ces sommes ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation impayés mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [V] [C] et Mme [H] [C] au paiement de la somme de 5210,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 20 novembre 2024, de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement compte tenu de la diminution de la dette depuis l’assignation.
4- Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article.
En l’espèce, le bailleur n’a pas fait connaître à l’audience sa position sur l’octroi de délais de paiement auxquels il ne s’est pas formellement opposé.
Aucune note n’a été adressée au tribunal en cours de délibéré de la part du bailleur pour préciser son avis sur ce point alors qu’il y avait été invité.
Il ressort du décompte locatif produit aux débats que M. [V] [C] et Mme [H] [C] ont repris le paiement du loyer courant, en y ajoutant des versements supplémentaires entre 200 et 400 euros par mois, de sorte que la dette a diminué depuis l’assignation.
Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder des délais de paiement et d’autoriser M. [V] [C] et Mme [H] [C] à se libérer de la dette locative en 26 mensualités de 200 euros le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 26ème et dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention des défendeurs sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 23 février 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
En tant que de besoin, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal révisable tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner in solidum M. [V] [C] et Mme [H] [C] au paiement de cette indemnité d’occupation révisable jusqu’à libération effective des lieux.
6 – Sur l’expulsion
En considération de la suspension des effets de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de M. [V] [C] et Mme [H] [C] tant que cette suspension demeure. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche, en cas de non-respect des délais de paiement ainsi accordés ou de non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire stipulée au contrat de bail en date du 6 mars 2015 recevra ses pleins et entiers effets.
Dans ce cas, et à défaut de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [C] et Mme [H] [C] et de tous occupants de leur chef en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des lieux situés [Adresse 6], selon les modalités prévues au dispositif ci-après, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent.
A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
7- Sur les autres demandes
M. [V] [C] et Mme [H] [C], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à la signification de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, M. [V] [C] et Mme [H] [C] seront condamnés in solidum à payer à la SAS BLUSQY la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 23 février 2024,
CONDAMNE solidairement M. [V] [C] et Mme [H] [C] à payer à la SAS BLUSQY la somme de 5210,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 20 novembre 2024, terme de novembre262024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE M. [V] [C] et Mme [H] [C] à s’acquitter de la dette par 26 mensualités de 200 le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 26ème et dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que s’ils sont respectés cette clause sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
Le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur,La clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance,le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de M. [V] [C] et Mme [H] [C] des lieux sis [Adresse 6], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’à la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des personnes expulsées sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,M. [V] [C] et Mme [H] [C] seront condamnés in solidum à payer à la SAS BLUSQY une indemnité mensuelle d’occupation révisable d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE in solidum M. [V] [C] et Mme [H] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE in solidum M. [V] [C] et Mme [H] [C] à payer à la SAS BLUSQY la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, à la date figurant en tête du présent jugement.
La greffière La Présidente
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