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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 1er avr. 2026, n° 26/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00470
Minute n° 26/231
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [S] [V]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 1er Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 31 Mars 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Comparant en la personne de Mme [U]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [S] [V], né le 11 Août 2004 à [Localité 4] (44)
[Adresse 1] [Localité 2]
Comparant et assisté par Me Jean-Baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [M] [B] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 30 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 27 Mars 2026, reçu au Greffe le 27 Mars 2026, concernant M. [S] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Mars 2026 de M. [S] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Madame [M] [B] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [S] [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 21 mars 2026 avec maintien en date du 24 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 27 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [S] [V].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 30 mars 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement propose, au regard des déclarations de M. [V], que nous soit transmis un certificat de situation.
M. [S] [V] déclare que l’hospitalisation se passe mieux depuis que lui-même se sent mieux, faisant remonter cette amélioration à 2 ou 3 jours. Il critique partie des troubles à l’origine de son hospitalisation et évoque avoir eu des idées suicidaires, soutenant toutefois n’avoir jamais voulu passer à l’acte. Il indique que le médecin a évoqué avec lui la mise en place d’un programme de soins, sans date de mise en place à ce stade, ce à quoi il semble adhérer ce jour.
Le conseil de M. [S] [V], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée,conformément au souhait du patient qui souhaite la mise en place d’un programme de soins.
En cours de délibéré, l’établissement nous a transmis, comme convenu, un certificat de situation établi le 31 mars 2026 par le Dr [E].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [J] en date du 21 mars 2026 que M. [S] [V], patient amené par sa mère aux urgences psychiatriques pour troubles du comportement, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (discours incohérent, présence de rires immotivés, rapporte avoir l’impression que ses interlocuteurs peuvent lire dans ses pensées, comportement inhabituel avec errance, mises en danger dans le cadre de son travail de cordiste, repli social et idées suicidaires, sentiment fluctuant de contrôle par sa pensée) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures indique que le patient présente une désorganisation du cours de la pensée avec un discours flou et décousu avec des éléments délirants de mécanisme imaginatif. Son entourage rapporte une rupture avec l’état antérieur avec bizarreries du comportement, errance et isolement social. Il existe un déni partiel des troubles avec une opposition à l’hospitalisation.
Le certificat médical de 72 heures relève que M. [V] présente des propos restant décousus et relativement hermétiques avec idées délirantes imaginatives et intuitives de thème mystique non critiquées et rationalisme morbide. Il est également constaté une certaine perplexité. L’adhésion aux soins est décrit comme très partielle du fait de l’anosognosie des troubles. Il est encore indiqué que le jugement reste perturbé, ne permettant pas d’obtenir son consentement éclairé.
Par avis psychiatrique motivé en date du 27 mars 2026 joint à la saisine, le Dr [E] dit avoir constaté des propos décousus et peu cohérents avec idées délirantes intuitives et interprétatives non critiquées et adhésion totale. Il ne critique pas les troubles ayant nécessité son hospitalisation et n’adhère pas aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Selon certificat de situation du 31 mars 2026, le Dr [E] indique que M. [V] présente actuellement une symptomatologie délirante mystique intuitive et interprétative avec début d’ébauche de critique de troubles. Il est encore relevé que le discours semble moins hermétique mais qu’il persiste cependant un trouble du cours de la pensée. Le psychiatre ajoute que M. [V] prend conscience de la nécessité de prendre le traitement depuis la veille et qu’il se montre plus actif dans sa prise en charge avec moins de réticence aux soins. Il persiste cependant une ambivalence selon le psychiatre, avec possible demande de sortie prématurée nécessitant le maintien de la mesure.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [S] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont M. [V] commence à prendre conscience, étant précisé que l’amélioration récemment constatée doit se poursuivre avant qu’une levée des soins sous contrainte puisse être envisagée, une levée prématurée risquant d’entraîner une rechute.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [V] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 1er Avril 2026 à :
— M. [S] [V]
— Me Jean-baptiste TIACOH
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [M] [B]
La Greffière,
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