Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 janv. 2026, n° 26/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00237 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLYF
ORDONNANCE DU 19 Janvier 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Janvier 2026 à 11 HEURES 39 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00237 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLYF présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES et concernant
Monsieur [I] [V]
né le 27 Octobre 1990 à [Localité 2] (MAROC[Localité 1]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 SEPTEMBRE 2023 et notifié le 25 SEPTEMBRE 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 JANVIER 2026 notifiée le même jour à 14 HEURES 50
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [H] [C], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurie LE SAGERE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me Laurie LE SAGERE soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :- sur l’avis à parquet de la rétention, le document fait mention en lettre d’une date du 15/01 à 15h50 et le mail a été envoyé à 14h52
La personne étrangère déclare j’ai perdu mes documents marocains. Par rapport aux identités, je me rappelle même pas , c’est pas pour des trucs dangereux; en 2021 j’étais déjà au cra, c’était la même identité, je ne sais pas d’où ça vient tout ça, j’ai toujours le même nom depuis 2021, je suis devenu handicapé à cause de ça, j’avais un rendez vous à [Localité 7] pour l’opération. J’ai demandé à voir le médecin hier, on m a envoyé au cra de [Localité 6], hier j’ai demandé le médecin, les 36 h sont pas vraiment bien faites. j’ai pas vu de médecin, pas d’avocat. il n’y a qu’une voiture qui m’ a touché hier. Ils m’ont demandé le papiers d’identité, j’ai pas esquivé, j ai pas dit n’importe quoi. j’attends des réponses de la préfecture, c’est compliqué les procédures pour avoir des papiers, je suis venu en france en individuel, je veux avancer, faire ma vie, je me retrouve handicapé de la main. Le maroc, j’ai beaucoup de problèmes là bas aussi. j’ai jamais été en prison, j’ai jamais agressé des gens. on m’a accusé de viol, c’est impardonnable, pourtant j’ai pas passé de prison, j’ai pas passé en jugement, il y a beaucoup de déformations, il y a des choses quej’ai jamais fait. Hier à l hopital, au début il y a le médecin, les policiers ont dit, j’espère on va pas faire l’opération, ils ont dit on va faire le platre.
Le représentant de la Préfecture :sur le moyen, les autorités ont bien été informés car il y a des avis par mail à toutes les étapes, on ne peut pas douter sur les heures,, il est défavorablement connu , il n’a pas de garanties de représentation, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [V].
Sur le fond, Me Laurie LE SAGERE plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : les rendezvous médicaux sont prévus sur la fracture, une demande de titre de séjour est en cours
La personne étrangère déclare : j’ai confiance en la justice française. il y a des fractures, c’est clair sur les radios, il y a un médecin qui dit qu’il n 'y a rien, un autre dit qu’il faut une ou deux opérations. La médecine, c est de la science, tout est clair, c’est comme les mathématiques
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [I] [V] a été placé en rétention à compter du 15 janvier 2026 à 14h50 ; qu’un procès-verbal établi le même jour à 15h50 mentionne que les procureurs de [Localité 6] et de [Localité 4] ont été avisés de la mesure par courriel ; qu’il est justifié par ailleurs de l’envoi dudit courriel aus parquet précités le même jour à 14h52 ; qu’il apparaît ainsi que le parquet a été régulièrement avisé dès le début de la mesure ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [I] [V] est démuni de tout document d’identité en cours de validité ; qu’il se maintient sur le territoire français malgré la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; qu’il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement effectif et stable sur le territoire français ; qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales sous plusieurs identités différentes ; que ses garanties de représentation sont insuffisantes ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [I] [V]
né le 27 Octobre 1990 à [Localité 2] (MAROC[Localité 1]
de nationalité Marocaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 19 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 7] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 7], en audience publique, le 19 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 19 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [I] [V],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 19 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 7];
le 19 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Laurie LE SAGERE ;
le 19 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]
Monsieur [I] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Janvier 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 19 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [I] [V]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 7], le 19 Janvier 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Référé ·
- Communication ·
- Provision ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Dommage
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Juge
- Banque ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Consorts ·
- Action ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Picardie ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Report ·
- Régularisation
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Mère ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Public
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie électrique ·
- Interpellation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés coopératives ·
- Intérêt collectif ·
- Montant ·
- Énergie ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Email ·
- Avis motivé
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Droit commun ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Mineur ·
- Droit local ·
- Parents
- Créance ·
- Identifiants ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Surendettement des particuliers ·
- Finances ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.