Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 06/05/2025
N° RG 24/00196 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPTI
MINUTE N°
[J] [I]
c./
[12]
Copies :
Dossier
[J] [I]
[12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [D] [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY [Y], Juge au Pôle Social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17.04.2023, Madame [J] [I], née le 02/12/1985, a formé, auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 9] ([10]) du PUY DE DOME, une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision initiale du 17.10.2023 notifiée le 19.10.2023, la [6] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était inférieur à 50 %.
Le 10.11.2023, Madame [J] [I] a saisi la [6] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision, avec production d’éléments nouveaux.
Par courrier du 20.02.2023 notifié le 21, la [11] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 29.03.2024, Madame [J] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision.
Le 21.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [S] [E] pour y procéder.
Dans son rapport du 26.12.2024, le médecin a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025.
A l’audience, Madame [J] [I], comparante, assistée par son conseil Maître Emilie RADIGON, maintient son recours et reprend ses conclusions déposées le 26.02.2025.
Elle demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la [11] en date du 20.02.2024,
— dire qu’à la date du 17.04.2023, elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à un Emploi,
En conséquence,
— lui octroyer le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 17 Avril 2023,
Elle fait valoir que la [11] avait maintenu après le [14] sa décision initiale et ce, sans jamais qu’aucun médecin ne l’ait examinée.
Dans le courrier du Docteur [T] daté du 19.06.2023, il est précisé que Madame [J] [I] est suivie au [13] dans le cadre de la maladie de [N] diagnostiquée en Octobre 2021.
Elle souffre de douleurs abdominales chroniques, de troubles du transit, d’une fatigabilité, de troubles du sommeil, de douleurs dans les positions maintenues et en cas de port de charge, ainsi que de difficultés à effectuer certaines tâches de la vie quotidienne, en particulier le ménage ou les courses. Elle bénéficie d’un suivi en gastro-entérologie notamment par des coloscopies et IRM régulières.
Sur un plan professionnel, Madame [J] [I] est coiffeuse à domicile, à son compte, ce qui lui permet d’adapter son activité professionnelle en fonction de sa fatigue et aux contraintes liées à son état de santé.
Compte-tenu de sa pathologie et des effets que cela entraîne sur son quotidien, Madame [J] [I] ne peut pas travailler, notamment l’après-midi puisqu’après le déjeuner, elle souffre de douleurs abdominales importantes, ainsi que d’une fatigabilité et d’une impériosité des selles suivie de diarrhées l’obligeant à rester à son domicile.
S’ajoute également le stress de devoir éventuellement aller aux toilettes lorsqu’elle est chez ses clients.
Enfin, le port de charge (matériel de coiffure), ainsi que la station debout lui deviennent pénibles. Elle explique qu’elle ne peut travailler à hauteur d’un mi-temps et que sa maladie n’est ni guérie ni stabilisée.
En défense, la [11], représentée par Madame [D] [Z] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, reprend ses conclusions du 14.02.2025, et demande au tribunal de bien vouloir rejeter la demande de Madame [J] [I] comme non fondée et de dire que la [11] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La [11] fait valoir qu’au moment de sa demande, Madame [J] [I] vit en couple dans un logement indépendant. Elle est coiffeuse à domicile. Elle a réduit son activité au vu de ses problèmes de santé diagnostiqués en 2021.
Pour autant, Madame [J] [I] garde une totale autonomie pour l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels elle est cotée en A, son périmètre de marche est illimité et elle n’utilise aucune aide technique ni aide humaine, conformément au certificat médical du 29.03.2023 joint à l’appui de sa demande. Seul son état de fatigabilité est précisé en observation.
Les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans l’emploi. Madame [J] [I] peut travailler au moins à mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques. Elle s’est vue pour cela accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Cet état de santé justifie d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % conformément au guide barème. Néanmoins la [11] s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le taux d’incapacité, mais s’oppose à l’accord d’une RSDAE, donc à l’octroi de l’AAH.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 18]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R. 146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité inférieur à 50% a été attribué à Madame [J] [I] par la [6], qui ne s’oppose plus à l’audience à un taux compris entre 50 et 79%.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Madame [J] [I] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a réalisé un examen clinique le 11.12.2024 et a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% à la date du 17.04.2023, la patiente présentant une forme sévère de la maladie non stabilisée par les thérapeutiques entreprises.
La sévérité de la pathologie Madame [J] [I] est bien étayée par les pièces médicales à disposition. Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause le taux évalué par le médecin judiciaire. En outre, les parties s’accordent désormais sur ce taux.
Il sera donc retenu un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
— Sur la Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la [11] n’a pas évalué la question estimant que le taux d’incapacité lié au handicap de Madame [J] [I] était inférieur à 50% ; à l’audience elle s’est toutefois opposée à une reconnaissance de [17], estimant que la requérante était en capacité de travailler au moins à mi-temps, ce avec l’aide de la [16].
En termes d’employabilité, le médecin consultant mandaté par le tribunal estime quant à lui que « les conséquences du handicap de Madame [I] vont durer plus d’un an. Il est pris en compte l’évolution connue de cette pathologie, en particulier lors des poussées et son retentissement sur la qualité de vie.
Mme [J] [I] présente une forme sévère. Au total, les conséquences de son handicap ne lui permettaient pas de se maintenir dans une activité professionnelle à temps plein, ni pour une durée au moins égale à un mi-temps (en cohérence avec le temps de travail actuel). »
Il apparait donc que Madame [J] [I], au moment de sa demande, ne parvient pas à travailler à hauteur d’un mi-temps. La [16] ne lui est pas vraiment utile puisqu’elle ne peut justement travailler qu’à son compte pour pouvoir aménager au quotidien son temps de travail en fonction des conséquences de sa pathologie. Ces aménagements, à la demande, seraient impossibles dans un emploi de salariée, même avec une RQTH.
Enfin, cette maladie est évolutive et la forme sévère dont est atteinte Madame [J] [I] au moment de sa demande d’AAH ne permet pas d’envisager une consolidation dans un délai d’un an.
Dès lors, la [17] sera reconnue. Si les conditions adminstratives requises sont admises, l’AAH devra lui être octroyée, ce pour une durée de 5 ans à compter du 17.04.2023, la demande de renouvellement en 2028 permettant d’évaluer l’état d’avancement de la maladie.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [11] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
DIT que le taux d’incapacité de Madame [J] [I] est compris entre 50 et 79 % avec [17], ce qui lui ouvre droit à l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à effet au 17.04.2023 et pour une durée de 5 ans,
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Définition ·
- Contentieux ·
- Fond ·
- Protection
- Consommation ·
- Société par actions ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Rééchelonnement ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Assurances ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement ·
- Prêt ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre ·
- Jonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Recours ·
- Commission ·
- Mutuelle
- Parents ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Prorata ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Abonnement ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Picardie ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Report ·
- Régularisation
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Mère ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Public
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Référé ·
- Communication ·
- Provision ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Dommage
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Juge
- Banque ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Consorts ·
- Action ·
- Prescription
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.