Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 déc. 2024, n° 24/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/01477 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJFA
Minute : 24/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Thibault DECHERF de la SELARL THIBAULT DECHERF, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[E] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Rendu par Défaut
DU 17 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Société SICAP RCS D ‘ORLEANS 775 518 764,
dont le siège social est sis 3 rue du Moulin de la canne – 45300 PITHIVIERS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL THIBAULT DECHERF, demeurant 55 Rue du Grand Faubourg – 2ème étage – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47 substituée par Me Sonia GAMEIRO, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [E] [W],
demeurant 3 rue du 8 mai 1945 – Apt 17 – 28310 TOURY
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 juillet 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [W] a conclu le 2 février 2017 avec la société SICAP un contrat de fourniture d’électricité, pour son logement situé appartement 16, 29 B du Clos Thibault à 45340 BEAUNE LA ROLANDE.
Des factures étant restées impayées, la société SICAP a mis en demeure Madame [E] [W] de régler le solde des factures dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, la société SICAP a assigné Madame [E] [W] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 987,37 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’exigibilité des factures, outre la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience et oralement, la société SICAP, représentée par son conseil, maintient les demande de son acte introductif d’instance.
Madame [E] [W], régulièrement convoquée par signification de l’assignation en l’étude, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
I. Sur la condamnation principale au paiement
En application de l’article 1342 du code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
En vertu de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce la société SICAP produit :
— une facture n°0022021000060925 du 12 juillet 2021 d’un montant de 489,60 euros TTC,
— une facture n°0022021000080529 du 4 octobre 2021 d’un montant de 103,64 euros TTC,
— une facture n°0022021000004066 du 13 janvier 2022 d’un montant de 294,63 euros TTC,
— une facture n°0022021000023471 du 5 avril 2022 d’un montant de 171,39 euros TTC,
— une facture n°0022021000055240 du 11 juillet 2022 d’un montant de 207,48 euros TTC,
— une facture n°0022021000083882 du 25 octobre 2022 d’un montant de 64,10 euros TTC.
Elle justifie du paiement par Madame [E] [W] des sommes de 105,47 euros le 24 mars 2022 et de 240 euros le 11 mai 2022.
Enfin, elle verse aux débats deux courriers de mise en demeure des 19 octobre 2022 et 16 avril 2024 adressés par lettre recommandée.
En conséquence, il y a lieu de constater que Madame [E] [W] est redevable envers la société SICAP de la somme de 985,37€ au titre du solde des factures impayées et de la condamner au paiement de cet arriéré, qui portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, date d’interpellation suffisante, la réception des courriers de mise en demeure par la débitrice n’étant pas justifiée.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice dont l’assignation et la signification de la présente décision. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [E] [W] aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, compte tenu de la décision relative aux dépens et des frais qui ont été engagés, il convient de condamner Madame [E] [W] à indemniser la société SICAP à hauteur de 150 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [E] [W] à payer à la société SICAP (Société Coopérative d’Intérêt Collectif Agricole de la Région de Pithiviers pour la Distribution de l’Energie Electrique) la somme de 985,37€ (neuf-cent-quatre-vingt-cinq euros et trente-sept cents) au titre du solde des factures n°0022021000060925 du 12 juillet 2021, n°0022021000080529 du 4 octobre 2021, n°0022021000004066 du 13 janvier 2022, n°0022021000023471 du 5 avril 2022, n°0022021000055240 du 11 juillet 2022 et n°0022021000083882 du 25 octobre 2022;
Dit que cette somme de 985,37€ portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, date d’interpellation suffisante,
Condamne Madame [E] [W] aux dépens ;
Condamne Madame [E] [W] à payer à la société SICAP (Société Coopérative d’Intérêt Collectif Agricole de la Région de Pithiviers pour la Distribution de l’Energie Electrique) la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Liliane HOFFMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Mère ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Public
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Définition ·
- Contentieux ·
- Fond ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Société par actions ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Rééchelonnement ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Assurances ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement ·
- Prêt ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre ·
- Jonction
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Recours ·
- Commission ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Juge
- Banque ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Consorts ·
- Action ·
- Prescription
- Contrainte ·
- Picardie ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Report ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Email ·
- Avis motivé
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Référé ·
- Communication ·
- Provision ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.