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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 30 juin 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse CARSAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, CAF DU [ Localité 4 ] P<unk>LE LOGEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DFDS
Minute n°
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
— Mme [L]
— L’ensemble des créanciers
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à : La commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
STATUANT SUR LA VÉRIFICATION
DE LA VALIDITÉ DES [Localité 3]
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assisté(e) de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
Sur la vérification de créance(s) formée par :
Madame [P] [F] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
comparante
suite à la demande déposée par Madame [P] [F] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
comparante
auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2], sise [Adresse 4], aux fins de bénéficier d’une procédure de surendettement, en qualité de débiteur(s) concernant les créances détenues par :
CAF DU [Localité 4] PÔLE LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Caisse CARSAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Caisse [1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président(e) : Elsa REYGNIER
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 12 mai 2025
Mise en délibéré au 30 juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 30 juin 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, président(e), assisté(e) de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 23 août 2024, Mme [P] [L] née [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] de sa situation financière.
La demande de Mme [P] [L] née [F] a été déclarée recevable le 4 septembre 2023.
L’état détaillé des créances a été notifié à la débitrice le 22 octobre 2024.
Par courrier envoyé à la [4] le 25 octobre 2024, Mme [P] [L] née [F] signale une erreur concernant la créance de [3] pour [5] indiquant que le notaire a réglé la somme de 32 686,34 suite à la vente de sa maison et qu’en conséquence, elle doit 5 503,55 euros.
Par courrier du 27 novembre 2024, la commission de surendettement a saisi le juge en vue de la vérification de la créance [3] pour [5] [Numéro identifiant 1].
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l’audience du 12 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe le 9 avril 2025, le [6] indique que le notaire a versé la somme de 7 805,30 euros lors de la vente du bien de la débitrice, de sorte que la créance s’élève à la somme de 741,14 euros.
Par courrier reçu au greffe le 10 avril 2025, la [7] confirme le montant de sa créance à hauteur de 7 435,33 euros représentant un trop-perçu de retraite de reversion pour la période du 1er mai 2022 au 31 mars 2024.
Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2025, la société [8] fournit des justificatifsavec un décompte de ses créances à hauteur de 6 319,91 euros et 2 794,96 euros.
Lors de l’audience du 12 mai 2025, Mme [P] [L] née [F], comparant en personne, indique ne pas avoir eu de réponse à son appel et à son courrier recommandé. Elle fourni l’attestation du notaire qui indique avoir réglé la somme de 32 686,34 euros.
Elle déclare également contesté le montant réclamé par la Carsat, indiquant ne pas trouvé cela normal. Le juge soulève l’irrecevabilité de cette contestation.
Aucun créancier n’est présent ou représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré à la date du 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
Etant rappelé que le juge peut toujours le faire d’office à l’occasion des recours présentés devant lui.
Mme [P] [L] née [F] a contesté le montant de la créance de [3] pour [5] par courrier envoyé le 25 octobre 2024, soit dans les 20 jours de la notification de l’état du passif le 22 octobre 2024.
Son recours est en conséquence recevable pour contester la créance de [3] pour [9] Finance [Numéro identifiant 1].
Toutefois, s’agissant de la contestation de la créance de la Carsat [10] que la débitrice a formulé lors de l’audience du 12 mai 2025, celle-ci n’est pas recevable, car hors délai.
II- Sur la vérification de la créance [3] pour [9] Finance [Numéro identifiant 1]
Aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En application de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, la débitrice justifie d’un courrier de Maître [N] [I] en date du 27 mai 2024 indiquant avoir receuilli l’intégralité des accords des créanciers sur la répartition du prix de vente et que les virements ont effectués le jour-même aux différents créanciers. Le tableau joint au courrier permet de constater que la somme de 32 686,84 euros est à recevoir par [3].
.
Le créancier n’a pas comparu et ne s’est pas manifesté, bien que régulièrement convoqué pour justifier du montant de la créance alléguée.
En conséquence, la créance alléguée dont le principe n’est pas contesté sera retenue pour l’établissement du plan de redressement dans le cadre de la présente procédure.
Toutefois, il y a lieu d’en fixer le montant à la somme de 00,00 euros en principal, intérêts et accessoires
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable la contestation formée par Mme [P] [L] née [F] tendant à la vérification de la créance de [3] pour [9] Finance [Numéro identifiant 1] ;
Déclare irrecevable la contestation formée par Mme [P] [L] née [F] tendant à la vérification de la créance de la Carsat [10] ;
Juge la créance de [3] pour [9] Finance [Numéro identifiant 2]à l’encontre de Mme [P] [L] née [F] certaine et liquide ;
Fixe, pour les besoins de la procédure, le montant de la créance de [3] pour [9] Finance [Numéro identifiant 2]à la somme de 00,00 euros en principal, intérêts et accessoires ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux créanciers et à Mme [P] [L] née [F] par lettres recommandées avec avis de réception ;
Transmet la présente décision à la commission de surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
Rappelle que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 juin 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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