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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
C/
[U] [G]
__________________
N° RG 24/00045
N° Portalis DB26-W-B7I-H2FP
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Mme [S] [H], munie d’un pouvoir en date du 13/11/2024
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [G]
70 rue Robert Bordeux
80580 PONT REMY
NON COMPARANT
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie présente que le jugement serait prononcé le 09 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [G] a été affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie à compter du 1er septembre 2018 au titre de son activité d’artisan de réparation et entretien de véhicules.
Estimant que l’intéressé ne s’était pas acquitté du montant total des cotisations et contributions sociales dont il est redevable, l’Urssaf de Picardie a émis :
— le 12 mai 2023, une mise en demeure portant sur la somme globale de 12.164 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations afférentes à la régularisation de l’année 2019, au 4ème trimestre des années 2020 et 2021 et au 1er trimestre de l’année 2023 ;
— le 27 juillet 2023, une mise en demeure portant sur la somme globale de 277 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations afférentes au 2ème trimestre de l’année 2023 ;
— le 24 août 2023, une mise en demeure portant sur la somme de globale de 14.755 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations afférentes aux régularisations des années 2020 à 2022, aux 1er et 4ème trimestres de l’année 2020, aux trois premiers trimestres de l’année 2021 et au 4ème trimestre de l’année 2022.
A défaut de règlement, l’organisme a émis le 11 janvier 2024 une contrainte d’un montant global de 26.810 euros, laquelle a été signifiée suivant acte extrajudiciaire du 16 janvier 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son conseil le 31 janvier 2024, [U] [G] a formé opposition à l’encontre de la contrainte.
Initialement appelée à l’audience du 13 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report suivi d’un calendrier de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 18 novembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 et demande au tribunal de :
— débouter l’opposant de l’ensemble de ses prétentions ;
— valider la contrainte pour son montant ramené à la somme de 26.533 euros, dont 1.187 euros de majorations de retard ;
— le condamner au paiement de cette même somme ;
— condamner l’opposant aux entiers frais et dépens incluant le coût de signification de la contrainte et l’exécution du jugement.
[U] [G] n’est pas présent. Son conseil sollicite un report de l’audience en indiquant dégager sa responsabilité, aux fins de permettre la constitution d’un nouvel avocat.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, [U] [G] demandait au tribunal l’annulation de la contrainte, motif pris de l’absence de mises en demeure préalables et de l’absence de motivation de la contrainte.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à la requête introductive d’instance et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
[U] [G] ayant été régulièrement avisé de l’audience, il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIVATION
1. Sur la demande de report d’audience :
Devant le pôle social du tribunal judiciaire, la procédure est orale et la représentation par un avocat n’est que facultative ; il n’y a pas de constitution d’avocat. Dès lors, le report sollicité par le conseil de l’opposant ne saurait être motivé par la nécessité de la constitution d’un nouvel avocat en ses lieu et place.
Par ailleurs, le conseil de [U] [G] a dégagé sa responsabilité dès avant l’audience, laissant ainsi à son client un délai suffisant pour se présenter lui-même devant la juridiction et solliciter, le cas échéant, un délai pour faire appel à l’assistance d’un autre avocat. Or, au jour de l’audience, l’intéressé ne comparaît pas, sans avoir sollicité de dispense de comparution ni informé la juridiction d’une quelconque difficulté de nature à faire obstacle à sa présence. Par ailleurs, l’opposant a bénéficié d’un délai de plus de six mois, depuis la notification des conclusions de l’Urssaf de Picardie, pour faire valoir d’éventuels nouveaux moyens de fait et de droit.
En conséquence, il y a lieu de retenir l’affaire en l’état, sur la base des moyens de fait et de droit figurant dans la requête introductive d’instance.
2. Sur l’opposition à contrainte :
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ; la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précise que, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte, laquelle est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2016, n°15-20.433, publié au bulletin).
Tout comme la mise en demeure préalable, la contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature, la cause, l’étendue de l’obligation (en ce sens : Cass. Soc. 19 mars 1992, n°88-11.682 ,publié au bulletin ; Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2016, n°15-20.433, publié au bulletin). L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief (en ce sens : Cass. Soc. 6 février 2003, n°01-20.534). Pour autant, la contrainte peut porter à la connaissance du redevable la nature et la cause de son obligation de façon indirecte en renvoyant à la mise en demeure (en ce sens : Cass. Soc. 4 octobre 2001, n°00-12.757, publié au bulletin ; 19 juillet 2001, n°00-11.255, publié au bulletin ; Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n°12-16.379 , publié au bulletin). Il suffit qu’elle mentionne en son sein l’étendue de la dette.
En l’espèce, [U] [G] soutient d’abord que l’Urssaf de Picardie ne justifie pas de l’envoi de mises en demeure préalables à la signification de la contrainte.
De fait, l’Urssaf de Picardie indique ne pas être en mesure de justifier de la réception effective par [U] [G] de la mise en demeure datée du 27 juillet 2023, portant sur la somme de 277 euros, laquelle aurait été envoyée en lettre simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour autant, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à entacher de nullité la contrainte litigieuse ; elle est seulement susceptible de conduire à en réduire le montant à concurrence de la somme visée dans la mise en demeure non délivrée, en l’occurrence la somme globale de 277 euros en cotisations, contributions sociales et majorations, ce dont convient incidemment l’Urssaf de Picardie dans ses écritures en ne réclamant plus qu’une somme de 26.533 euros au lieu de 26.810 euros.
S’agissant de deux autres mises en demeure que vise la contrainte, sont produits aux débats les avis de réception, dont le second porte la signature du destinataire et le premier indique que l’intéressé a été avisé de la lettre sans pour autant la réclamer.
Ces mentions suffisent à justifier de l’envoi effectif des deux seules mises en demeure auxquelles fait référence la contrainte, étant rappelé que la mise en demeure est considérée comme valablement délivrée en cas de retour «non réclamé» (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 14 janvier 2010, n°09-11.183).
Décision du 09/12/2024 RG 24/00045
[U] [G] fait encore valoir que la contrainte litigieuse est insuffisamment motivée, en ce que son destinataire n’a pas connaissance de la cause et de la nature des cotisations dues, ni des périodes considérées.
Pour autant, la contrainte litigieuse fait expressément référence aux mises en demeure préalables des 12 mai et 24 août 2023. Par ailleurs, elle mentionne distinctement, outre le numéro de compte Urssaf, chacune des périodes de réclamation, en détaillant systématiquement pour chaque période le montant des cotisations et contributions sociales ; le montant des majorations ; le montant des éventuelles déductions ou versements; et en définitive les sommes restant dues. Partant, ce document indique à la fois la nature, la cause, et l’étendue de l’obligation.
Dès lors, il convient de rejeter le surplus de l’opposition à contrainte et de condamner [U] [G] à payer à l’Urssaf de Picardie la somme de 26.533 euros se décomposant en 25.346 euros de cotisations et 1.187 euros de majorations.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte n’étant que très partiellement fondée, le coût de la signification de la contrainte sera supporté par [U] [G], ainsi que le coût des actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, le dit jugement se substituant à la contrainte,
Dit que la somme de 277 euros en cotisations,cotributions sociales et majorations afférentes au 2ème trimestre de l’année 2023 doit être déduite de la contrainte,
Valide en conséquence, à concurrence de la somme ramenée à 26.533 euros, la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie le 11 janvier 2024, signifiée par acte extrajudiciaire du 16 janvier 2024,
Condamne [U] [G] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme susvisée de 26.533 (vingt-six-mille-cinq-cent-trente-trois) euros – se décomposant en 25.346 euros de cotisations et 1.187 euros de majorations – au titre des cotisations, contributions sociales et majorations afférentes à la régularisation de l’année 2019 ; au 4ème trimestre des années 2020 et 2021 et au 1er trimestre de l’année 2023 ; aux régularisations des années 2020 à 2022 ; aux 1er et 4ème trimestres de l’année 2020 ; aux trois premiers trimestres de l’année 2021 et au 4ème trimestre de l’année 2022,
Condamne [U] [G] au paiement du coût de signification de la contrainte,
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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