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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01062 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPFB
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] C/ S.C.I. JMF IMMOBILIER
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 6]-[Localité 5] MANGIONE
Copie à :
S.C.I. JMF IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER, immatriculée sous le n°383 791 274, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité.
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SCI JMF IMMOBILIER inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n°914 270 764 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son gérant, M. [I]
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Juin 2025 pour l’audience des référés du 17 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, avancée au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.C.I. JMF Immobilier est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 3].
Par courrier en date 15 mars 2024, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 458,77 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Le 24 avril 2025, un commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure lui a été signifié pour un arriéré de 3.071,19 euros, hors coût du présent acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Cabinet Heurtier, a fait assigner la S.C.I. JMF Immobilier devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 4.161,90 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles et de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Assigné par remise de l’acte à l’étude, la S.C.I. JMF Immobilier, qui a bénéficié d’un délai suffisant, a comparu et sollicité des délais de paiement. Elle indique aussi avoir été convoquée tardivement à l’assemblée générale des copropriétaires.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté, a refusé la demande de délais de paiement. Il a communiqué un nouveau décompte de sa créance tenant compte des deux paiements de 400 euros effectués par le défendeur en juin et juillet.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le relevé de propriété,L’avis de mutation du 20 octobre 2022 (pièce 1),
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mai 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2026 (pièce 7),La mise en demeure du 15 mars 2024 (pièce 3),Le commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure signifié le 24 avril 2025 (pièce 4),Un extrait de compte (pièce 6).
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour l’exercice 2026, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 871,81 euros correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
La S.C.I. JMF Immobilier sera condamnée au paiement de la somme de 3.031,61 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 17 juillet 2025.
Compte tenu des propositions de règlement formulées par la S.C.I. JMF Immobilier qui n’apparaît pas être de mauvaise foi et qui invoque des difficultés financières il convient de faire droit à sa demande de délais dans les conditions précisées au dispositif.
La S.C.I. JMF Immobilier, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la S.C.I. JMF Immobilier à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la S.C.I. JMF Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet Heurtier, le somme de 3.031,61 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 17 juillet 2025 ;
Fait droit à la demande de délais formée par la S.C.I. JMF Immobilier et dit que la S.C.I. JMF Immobilier pourra s’acquitter de sa dette par l’effet de versements d’un montant de 300 euros pendant une période de 10 mois, le solde de la dette étant exigible le 11ème mois ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et au plus tard le 10 de chaque mois ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité ;
Rejette la demande de paiement de la somme de 871,81 euros qui pourra être récupérée dans le cadre des dépens de la présente instance sur justificatif des sommes engagées ;
Condamne la S.C.I. JMF Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet Heurtier, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.C.I. JMF Immobilier aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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