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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBYL-W-B7I-C73W
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Décembre 2025 par Claire GASCON, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 24/00012 – N° Portalis DBYL-W-B7I-C73W ;
ENTRE :
Mme [S] [G], ès qualité de mandataire commun des lots 268, 238 et 228 de la copropriété [Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marie-Sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE
ET
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 14] PRE représenté par son syndic la société MIRADOUR IMMOBILIER agissant sous l’enseigne LAFORET, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 431 685 957, ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. MIRADOUR IMMOBILIER, agissant sous l’enseigne LAFORET, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 431 685 957
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [G] est copropriétaire en indivision des lots numéros 268, 238 et 228 de la résidence LE [Localité 9] PRE située [Adresse 5] à [Localité 7] ([Localité 12]) et elle a été désignée par les membres de l’indivision en qualité de mandataire commun.
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2022, la SARL MIRADOUR IMMOBILIER, agissant sous l’enseigne LAFORET, a été désignée en qualité de syndic de la résidence LE [Localité 9] PRE.
Le syndic de la résidence [Adresse 15] a organisé le 27 octobre 2023 une assemblée générale de la copropriété qui a fait l’objet d’un procès-verbal.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 23 décembre 2022, complétés par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2023, Madame [G] a assigné le [Adresse 16] [Adresse 15] devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir :
— déclarer recevable l’action de Mme [G] en contestation des décisions n°4 et 5 prises lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2022,
— rectifier la décision prise en résolution n°4 de l’assemblée générale du 30 septembre 2022, en ce qu’il a été indiqué par erreur que la résolution était rejetée à la majorité de l’art. 24 de la loi du 10 juillet 1965,
Et par voie de conséquence,
— constater la désignation de la société COURTES ERIDIA en qualité de syndic de la résidence [Adresse 13] [Localité 11] à compter du 30 septembre 2022,
— annuler la décision issue de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 30 septembre 2022,
Et par voie de conséquence,
— annuler rétroactivement le mandat de la société MIRADOUR IMMOBILIER désignée par erreur en qualité de syndic de la résidence le [Localité 9] PRE aux termes du PV de l’assemblée générale du 30 septembre 2022, alors que la société COURTES ERIDIA avait déjà obtenu la majorité de l’art. 24 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le [Adresse 16] [Adresse 15], à payer à Mme [G] la somme de 2.500 € au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens de l’instance le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 10] PRE,
— dire que Mme [G] et ses co-indivisaires seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
— ordonner l’exécution provisoire de ces dispositions.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/1384.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, le [Adresse 16] [Adresse 15] a assigné la société FHBX, représentée par Maître [B], aux fins de la voir condamner à le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, au motif que l’assemblée générale du 30 septembre 2022 a été organisée par Monsieur [B], administrateur provisoire désigné par ordonnance du 17 mai 2022 du Président du Tribunal Judiciaire de Dax.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par actes de commissaire de justice du 29 décembre 2023, Madame [S] [G], ès qualité de mandataire commun des lots 268, 238 et 228 de la copropriété [Adresse 15], a assigné le [Adresse 16] [Adresse 15] représenté par son syndic, et la SARL MIRADOUR IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Dax afin notamment, sur le fondement des articles 14-1, 17, 18, 42, 43 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 9, 10, 10-1, 13, 33, 43, 64 du décret du 17 mars 1967, de :
— déclarer recevable l’action de Mme [G],
— annuler et dire de nul effet les décisions prises aux termes des résolutions 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 b, 18, 22, 24 d, 25, 26 et 27 de l’assemblée générale du 27 octobre 2023 de la résidence LE [Localité 9] PRE,
— ordonner à la société MIRADOUR IMMOBILIER es qualité de syndic de la résidence [Adresse 14] PRE de convoquer une assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] PRE en reprenant les questions à porter à l’ordre du jour sollicitées par Mme [G] dans son courrier RAR du 24 juillet 2023,
— dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner à la société MIRADOUR IMMOBILIER es qualité de syndic de la résidence LE [Localité 9] PRE de communiquer à Mme [G] les annexes du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 octobre 2023,
— dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société MIRADOUR IMMOBILIER et/ou le [Adresse 16] [Adresse 15] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’art. 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— dispenser l’indivision représentée par Mme [G] de participer à ces frais en application de l’art. 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— assortir les demandes de Mme [G] de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires à la présente assignation.
Par conclusion notifiées par RPVA le 2 avril 2025, Madame [G] a soulevé un incident et demande au Juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement à venir dans l’affaire relative à la contestation de la désignation du syndic MIRADOUR IMMOBILIER pendante devant le Tribunal Judiciaire de DAX et enrôlée sous le N°RG 22/01384,
— réserver les dépens de l’instance,
— débouter les défendeurs de toutes leurs fins, demandes et conclusions contraires aux présentes écritures.
Elle explique que la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/1384 tend à l’annulation de la désignation de la société MIRADOUR IMMOBILIER en qualité de Syndic de la résidence [Adresse 15] et qu’en cas d’annulation, les assemblées générales convoquées par ce syndic pourraient être annulées par le tribunal pour ce seul motif. Elle en déduit qu’il est important que cette première affaire soit jugée avant la présente procédure.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, le [Adresse 16] [Adresse 15] et la société MIRADOUR IMMOBILIER demandent au Juge de la mise en état de :
— constater qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de sursis à stater sollicitée par Madame [G],
— réserver les dépens au fond.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que l’affaire concernant les mêmes parties enregistrée sous le numéro RG 22/1384 soit jugée avant la présente affaire, le résultat de cette affaire pouvant avoir une incidence sur celui de la présente affaire.
Il convient en conséquence d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir dans l’affaire pendante devant le Tribunal Judiciaire de DAX et enrôlée sous le N°RG 22/01384.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire GASCON, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir dans l’affaire pendante devant le Tribunal Judiciaire de DAX entre Madame [G], le [Adresse 16] [Adresse 14] Pré et la société FHBX, enrôlée sous le N°RG 22/01384,
Rappelons que le sursis à statuer suspend l’instance mais ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
Réservons le sort des dépens,
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du jeudi 07 mai 2026 à 10 H 30.
La présente ordonnance a été signée par nous, Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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