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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GUADELOUPE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01439 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGGS
DU 04 Novembre 2025
AFFAIRE :
CAF DE LA GUADELOUPE
C/
[Z] [M] [H]
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : M. Edmond CLARISSE
Greffier : Mme Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CAF DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis Pac d’activité la Providence – Zac de Dothémare – 97139 ABYMES
Représentée par Mme [D] [F]
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [M] [H]
demeurant Chemin du Gommier -
97114 TROIS-RIVIERES
Comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 16 Septembre 2025
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : M. Edmond CLARISSE
Greffier : Mme Lydia CONVERTY
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 02 décembre 2024, [Z] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par le directeur de la caisse d’allocations familiales le 08 octobre 2024 et signifiée le 05 novembre 2024, d’un montant de 2 946,24 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale versé à tort du 01er janvier au 31 décembre 2011.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la caisse d’allocations familiales, dument représentée, demande au tribunal de déclarer l’opposition à contrainte formée par [Z] [H] irrecevable pour forclusion.
[Z] [H], comparant en personne, a maintenu son opposition. Il a contesté avoir eu connaissance de la contrainte le 05 novembre 2024.
[Z] [H] a été autorisé à communiquer en délibéré – et jusqu’au 05 octobre 2025 au plus tard – toute pièce à l’appui de sa demande tendant à voir l’acte de signification remis en cause, ce qu’il n’a pas fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 05 novembre 2024 à [Z] [H], qui a exercé un recours à son encontre le 02 décembre 2024, soit plus de quinze jours après sa signification.
Pourtant, la contrainte et son acte de signification mentionnaient expressément les voies et délais de recours.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de [Z] [H].
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Z] [H], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 08 octobre 2024 délivrée par le directeur de la caisse d’allocations familiales à [Z] [H] irrecevable,
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 08 octobre 2024 à l’encontre de [Z] [H] est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,
CONDAMNE [Z] [H] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 04 novembre 2025, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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