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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00313 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIPM
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis 16 rue des Contades – 67945 STRASBOURG CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [U] [M]
demeurant 1 route d’Illfurth – 68720 FROENINGEN
représenté par Maître Thierry MOSER de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Karine SCHUPBACH, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2023, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [U] [M], en sa qualité de gérant de la SARL HORSE INVEST, pour un montant de 16 234 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les années 2015 et 2016.
Par requête déposée au greffe du pôle social le 17 mai 2023, Monsieur [U] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une opposition à l’encontre de cette contrainte au motif que l’action en recouvrement des créances serait prescrite et qu’en outre, l’activité de la SARL entrant dans le champ d’application des bénéfices agricoles, les cotisations ne sont pas dues à l’URSSAF d’Alsace.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 3 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a repris les conclusions de la caisse du 20 septembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
Sur la forme :
— Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [M] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond :
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Dire et juger
— Valider la contrainte contestée pour son montant de 16 234 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner Monsieur [M] au paiement de ladite contrainte, soit 15 338 euros en cotisations et 896 euros en majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,68 euros ;
— Condamner Monsieur [M] aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter la demande de condamnation de Monsieur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] à verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
Dans ses conclusions, l’URSSAF d’Alsace rappelle les dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale et s’en prévaut pour affirmer que, dans la mesure où la mise en demeure du 9 janvier 2019 a été adressée à Monsieur [U] [M] dans les délais, l’action en recouvrement initiée n’est pas prescrite.
Sur l’affiliation de Monsieur [U] [M] à l’URSSAF d’Alsace, cette dernière explique que lors d’un contrôle réalisé par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), il a été constaté que les activités exercées par Monsieur [U] [M] en tant que gérant de la SARL HORSE INVEST avaient un caractère commercial et ne relevaient donc pas du régime agricole mais du régime des travailleurs indépendants. La caisse ajoute que c’est la raison pour laquelle Monsieur [M] a été affilié rétroactivement au régime des travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au 2 mars 2017.
De son côté, Monsieur [U] [M] était non comparant mais régulièrement représenté à l’audience par son conseil substitué qui s’en est remis à ses conclusions du 7 février 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Recevoir Monsieur [M] en son opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 2 mai 2023 ;
— Dire et juger que la créance de l’URSSAF ayant pour objet les cotisations 2015 et 2016 est prescrite ;
A titre subsidiaire,
— Dire que la créance de l’URSSAF ayant pour objet les cotisations 2015 à hauteur d’un montant de 4 797 euros est prescrite ;
— Dire et juger que la demande de l’URSSAF n’est pas fondée ;
En conséquence,
— Annuler la contrainte émanant de l’URSSAF d’Alsace notifiée à Monsieur [M] portant sur la somme de 16 306,68 euros ;
Subsidiairement,
— Annuler la contrainte de l’URSSAF d’Alsace notifiée à Monsieur [M] en tant qu’elle excède la somme de 11 437 euros visant les cotisations appelées pour l’année 2016 ;
— Condamner en outre l’URSSAF d’Alsace à payer à Monsieur [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de son opposition, Monsieur [M] relève qu’une mise en demeure lui a été adressée le 9 janvier 2019 concernant les cotisations de l’année 2015 ; il estime de ce fait que la procédure de recouvrement initiée par l’URSSAF est largement prescrite.
En outre, Monsieur [M] estime ne pas être redevable de cotisations auprès de l’URSSAF d’Alsace au motif que son activité entrerait dans le champ d’application des bénéfices agricoles. Il ajoute qu’à ce titre, il a déjà été indemnisé par la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles (CAAA) du Haut-Rhin suite à un accident du travail survenu le 1er septembre 2016.
Enfin, il précise qu’en 2017 est intervenu un changement dans l’activité principale de la SARL HORSE INVEST et que c’est à partir de cette date qu’un nouveau compte a été régularisé auprès de l’URSSAF d’Alsace.
Pour ces raisons, Monsieur [U] [M] sollicite l’annulation de la contrainte litigieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] s’est vu signifier la contrainte, objet du litige, le 2 mai 2023 et il a formé opposition par acte déposé au greffe du pôle social 17 mai 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti par les textes.
En conséquence, l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur la mise en demeure
Aux termes des articles L244-1, le cotisant, qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
Selon les dispositions de l’article R244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, l’URSSAF d’ALSACE a justifié de l’envoi à Monsieur [U] [M], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 09 janvier 2019 et reçu le 14 janvier 2019, d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions et majorations de retard réclamées dans la contrainte litigieuse.
Il convient d’étudier si les conditions de validité sont réunies :
En l’occurrence, elle contient la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes à lesquelles elle se rapporte.
En effet, sur la mise en demeure figure un tableau détaillant de manière précise la nature des sommes dues (cotisations, et contributions sociales personnelles, obligatoires, majorations), les périodes au titre desquelles elles sont réclamées à savoir « régul 15 et régul 16 » et les montants concernés, 4797 euros au titre de la régularisation de l’année 2015 et 12 717 euros au titre de l’année 2016 soit la somme de 17 514 euros assorties de la somme de 896 euros au titre des majorations de retard, et déduction d’un versement de 1 280 euros soit un total de 16 234 euros.
Cette mise en demeure permettait donc à Monsieur [U] [M] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Cette mise en demeure est régulière.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 26 avril 2023 comporte :
La nature de la créance : cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités ;Le montant : « 16 234 euros » ;La période à laquelle les cotisations se rapportent : « régul 2015 » « régul 2016 » ; La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure n°0021083046 en date du 08/01/19 » ; Par ailleurs, le tribunal constate que l’URSSAF produit la mise en demeure et l’accusé de réception afférant.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la contrainte litigieuse est valide quant à sa forme.
Sur la prescription de l’action civile en recouvrement
Selon l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’interruption de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale résulte de l’envoi d’une mise en demeure de l’organisme adressée par lettre recommandée avec avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
Le tribunal relève que dans ses conclusions du 7 février 2024, Monsieur [M] n’apporte que des arguments relatifs à la prescription des cotisations et majorations réclamées pour l’année 2015 ; il n’en est rien pour les cotisations appelées pour l’année 2016.
Concernant les cotisations appelées pour l’année 2015, le tribunal rappelle qu’elles se prescrivent au 30 juin 2019 comme le souligne à juste titre l’URSSAF d’Alsace. Par conséquent, il incombait à la caisse d’interrompre la prescription avant le 30 juin 2019.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’URSSAF d’Alsace a transmis une mise en demeure à Monsieur [M], en sa qualité de gérant de la SARL HORSE INVEST, le 9 janvier 2019 et que ce dernier a régulièrement réceptionné ce titre le 14 janvier 2019.
En l’espèce, en adressant à Monsieur [M] cette mise en demeure avant le 30 juin 2019, l’organisme de recouvrement a fait une exacte application des dispositions de l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale.
En outre, l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En effet, pour l’application de ces dispositions, le délai de trois ans doit être décompté à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception de la mise en demeure (en l’espèce, le 14 février 2019).
Compte-tenu de ces dispositions, l’URSSAF d’Alsace pouvait notifier une contrainte à Monsieur [M] jusqu’au 14 février 2022 (date de réception de la mise en demeure + 1 mois + 3 ans).
Or, en raison de la crise sanitaire, des dispositions particulières ont été édictées.
En effet, il résulte de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 que : « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle Emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. ».
Le tribunal précise qu’entre le 12 mars 2020 et le 30 juin, 110 jours se sont écoulés.
En conséquence, le délai laissé à l’URSSAF d’Alsace pour émettre une contrainte était donc reporté de 110 jours repoussant ainsi son terme au 4 juin 2022.
En outre, l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 a également précisé que « Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. »
Il s’en déduit que l’URSSAF d’Alsace était fondée à émettre une contrainte et la faire signifier à Monsieur [M] jusqu’au 4 juin 2023.
Par conséquent, dans la mesure où la contrainte litigieuse a été signifiée le 2 mai 2023, l’action en recouvrement de l’URSSAF d’Alsace n’était pas prescrite.
Sur l’affiliation de Monsieur [M] à l’URSSAF d’Alsace
Au soutien de son opposition, Monsieur [M] indique ne pas être redevable de cotisations auprès de l’URSSAF d’Alsace au motif que son activité entrerait dans le champ d’application des bénéfices agricoles. Il ajoute qu’à ce titre, il a déjà été indemnisé par la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles du Haut-Rhin suite à un accident du travail survenu le 1er septembre 2016.
Il explique également qu’en 2017 est intervenu un changement dans l’activité principale de la SARL HORSE INVEST et que c’est à partir de cette date qu’un nouveau compte a été régularisé auprès de l’URSSAF d’Alsace.
De son côté, l’URSSAF d’Alsace soutient que lors d’un contrôle réalisé par la MSA, il a été constaté que les activités exercées par Monsieur [U] [M] en tant que gérant de la SARL HORSE INVEST avaient un caractère commercial et ne relevaient donc pas du régime agricole mais du régime des travailleurs indépendants.
Elle précise que c’est la raison pour laquelle Monsieur [M] a été affilié rétroactivement au régime des travailleurs indépendants du 1er janvier 2014 au 2 mars 2017 et que des cotisations ont été appelées.
Le tribunal constate que les statuts du 17 janvier 2011 de la SARL HORSE INVEST dont Monsieur [M] est le gérant, prévoient dans son article 2, l’objet suivant :
— L’exploitation et l’entrainement de tous chevaux de sport et la présentation de chevaux de compétition ;
— L’achat-vente de tous chevaux ; l’accompagnement et le conseil dans l’acquisition de chevaux ;
— Le gardiennage et la pension de chevaux.
Il ressort d’un document de fin de contrôle rédigé par la MSA d’Alsace le 1er décembre 2016 que suite à la vérification des activités réellement exercées au sein de l’entreprise HORSE INVEST, l’agent de contrôle en a conclu que celles-ci ne relèvent pas du régime agricole.
La MSA précise que les activités d’achat/vente et de conseil sont des activités commerciales et non agricoles au sens de l’article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime ; à ce titre elles relèvent du régime des travailleurs indépendants.
Enfin, il apparait à la lecture d’un courrier de régularisation d’affiliation du 19 septembre 2018 que l’URSSAF d’Alsace a bien pris en compte le changement d’activité intervenu en 2017 au sein de la société HORSE INVEST.
Par conséquent, il s’en déduit que pour les années 2014 à 2017, Monsieur [M] était affilié à juste titre à l’URSSAF d’Alsace et qu’il était donc redevable des cotisations, contributions sociales et majorations afférentes, y compris pour les années 2015 et 2016.
Sur le montant réclamé
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Il résulte de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du redressement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure.
En l’espèce, le tribunal constate que l’URSSAF d’Alsace justifie des calculs appliqués ainsi que des montants réclamés au titre des années 2015 et 2016, majorations de retard comprises.
Par conséquent, le tribunal valide la contrainte du 26 avril 2023 pour son entier montant et condamne Monsieur [M] au paiement de la somme de 15 338 euros en cotisations et 896 euros en majorations de retard, soit la somme totale de 16 234 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [M], partie succombante, supportera les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’URSSAF d’Alsace demande au tribunal de condamner Monsieur [M] à payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article précité.
De son côté, Monsieur [M] demande au tribunal de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
Le tribunal déboute Monsieur [M] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal déboute l’URSSAF d’Alsace de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que Monsieur [M] supportera également les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,68 euros ainsi que tous les frais liés à son exécution.
Enfin, en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition formée le 17 mai 2023 par Monsieur [U] [M] à la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace le 26 avril 2023 recevable ;
CONFIRME que la mise en demeure du 09 janvier 2019 et la contrainte du 26 avril 2023 sont régulières en leur forme ;
DIT que les cotisations et contributions sociales réclamées pour les années 2015 et 2016 ne sont pas prescrites ;
DIT que l’action en recouvrement de l’URSSAF d’Alsace n’est pas prescrite ;
CONFIRME que c’est à juste titre que l’URSSAF d’Alsace a affilié Monsieur [U] [M] à son organisme du 1er janvier 2014 au 2 mars 2017 ;
CONFIRME que Monsieur [U] [M] demeure redevable des cotisations et majorations réclamées au titre des années 2015 et 2016 ;
VALIDE la contrainte du 26 avril 2023 d’un montant de 16 234 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les années 2015 et 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de
16 234 euros (seize mille deux cent trente-quatre euros) au titre de cotisations, contributions sociales et majorations pour les années 2015 et 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 72,68 euros (soixante-douze euros et soixante-huit cents) ainsi qu’aux frais liés à son exécution ;
DEBOUTE Monsieur [U] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Monsieur [U] [M] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’URSSAF d’Alsace de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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