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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 6 mars 2026, n° 26/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00343
Minute n° 26/176
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [W] [F]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 06 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 05 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [D]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [W] [F], né le 05 Juin 1998 à [Localité 3]
domicilié : chez [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [G] [F] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 04 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 04 Mars 2026, reçu au Greffe le 04 Mars 2026, concernant M. [W] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 05 Mars 2026 de M. [W] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Madame [G] [F] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [W] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [W]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 23 mai 2025 avec maintien en date du 26 mai 2025.
Par une ordonnance du 03 juin 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [W] [F], avec un effet différé à 24 heures pour permettre la mise en place éventuelle d’un programme de soins.
Par une décision du directeur de l’établissement de santé du 04 juin 2025, M. [W] [F] a été admis au bénéfice d’un programme de soins.
Une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 02 août 2025. Par une ordonnance en date du 13 août 2025 le juge a validé la procédure et autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. La Cour d’appel de [Localité 6], par une ordonnance du 26 août 2025, a confirmé cette décision.
Un nouveau programme de soins a été mis en place à compter du 1er septembre 2025, mais une décision de réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 25 février 2026 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du Code de la sant publique.
Par requête reçue au greffe le 03 mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [W] [F].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 04 mars 2026.
A l’audience, M. [W] [F] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [W] [F], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait du patient avec lequel elle a pu s’entretenir la veille de l’audience par téléphone et qui lui a déclaré se sentir mieux, avoir un logement et être entouré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
En application de ce texte, il n’était pas nécessaire que soit constatée par le psychiatre la réunion des conditions exigées par l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, mais uniquement que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettait plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En outre, il ne s’agit pas d’une nouvelle admission et la production de certificats médicaux établis à 24 et 72 h n’est pas exigée.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux mensuels, décisions de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et ce point n’a pas été discuté en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat médical de modification de la forme de prise en charge établi par le Dr [C] le 25 février 2026 que M. [F], en programme de soins, présente un trouble schizo-affectif, en rupture de traitement, hospitalisé sous la forme d’une hospitalisation complète au vu de sa présentation clinique. Lors de la 1ère évaluation aux urgences psychiatriques il était retrouvé un délire mystique floride, un déni des troubles et un refus de toute prise en charge médicale. Le patient a pu se montrer sthénique voire menaçant nécessitant un retour en hospitalisation complète. Au jour de la rédaction du certificat, le patient se montre toujours sthénique, dans l’opposition aux soins, se sentant persécuté par les soignants. Le déni des troubles est toujours très présent. Il se montre ambivalent à la prise des traitements. L’alliance reste fragile, justifiant selon le psychiatre une réintégration en hospitalisation complète afin de poursuire les soins et de travailler l’alliance thérapeutique.
Le dernier avis médical de maintien établi le 23 février 2026, reprenant les dernières observations du psychiatre traitant de M. [F], relevait notamment :”Patient psychotique en programme de soins ambulatoires, en rupture de son traitement médicamenteux, hospitalisé dernièrement en réintégration pour une décompensation maniaque délirante aigue. Actuellement, depuis la sortie d’hospitalisation, le contact apparaît de nouveau médiocre et le patient remet toujours systématiquement en cause la poursuite du traitement médicamenteux qui est pourtant indispensable à la stabilisation de sa pathologie. On ne note pas d’élément délirant majeur ou de trouble du comportement pouvant justifier une réhospitalisation. Dernièrement, la famille a signalé un séjour à l’étranger de M. [F] et il n’est donc pas venu me voir en consultation. Son entourage ne nous a pas alerté sur une éventuelle rupture de traitement ou dégradation clinique qui nécessiteraient une hospitalisation. Malgré tout, au vu du déni toujours persistant, il est indispensable que la mesure de contrainte soit maintenue pour garantir la continuité des soins et donc la stabilité clinique”.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [O] en date du 03 mars 2026 joint à la saisine, il est indiqué que le patient présente toujours un discours délirant de persécution avec idée d’empoisonnement, persécuté également par les soins avec une opposition passive à ceux-ci, une adhésion totale au délire et un déni total des troubles. Il reste imprévisible, à risque de rupture thérapeutique et de fugue. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de permettre une meilleure stabilité clinique et alliance thérapeutique.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé par ailleurs que le patient a été placé à l’isolement jusqu’au 04 mars 2026, preuve que l’amélioration mentionnée par M. [F] par l’intermédiaire de son conseil est très récente.
En l’état des dernières constatations médicales, qui décrivent suffisamment la persistance de troubles, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [W] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, son état clinique n’étant pas durablement stabilisé ce jour.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [F] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Mars 2026 à :
— M. [W] [F]
— Me Anaïs DAUMONT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [G] [F]
La Greffière,
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