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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 févr. 2026, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01349 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHJQ
Minute N° 2026/020
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 05 Février 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. LE LOQUIDY [Adresse 2]
C/
[G] [O]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à :
— la SELARL LRB – 110
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Février 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. LE LOQUIDY [Adresse 2], représenté par son syndic MOISON&ASSOCIES (RCS NANTES N°318200169), domicilié : chez MOISON & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/01349 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHJQ du 05 Février 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 7 décembre 1998 par Me [Z], notaire à [Localité 4], M. [G] [O] et Mme [P] [Y] ont fait l’acquisition d’un studio (lot n° 126) dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Mme [P] [Y] est décédée le 30 juillet 2016.
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure du 11 août 2025 reçue le 14 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 2] (44), représenté par son syndic, la S.A.S. MOISON & ASSOCIES, a fait assigner M. [G] [O] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 3 193,31 € au titre des charges impayées suivant décompte arrêté au 11 août 2025,
— 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [G] [O], cité à sa personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 2] (44) produit au soutien de sa demande :
— état hypothécaire,
— relevé de propriété,
— contrat de syndic,
— extrait acte de naissance de Mme [Y],
— courrier recommandé MOISON du 22 janvier 2025,
— opposition à succession,
— courrier MOISON au notaire du 4 août 2025,
— courrier recommandé à M. [O] du 11 août 2025,
— règlement de copropriété,
— procès-verbaux d’assemblées générales des 04/11/20, 18/06/21, 20/06/24, 30/09/24 et 13/03/25.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [G] [O] est redevable de la somme de 3 193,31 € pour les charges exigibles jusqu’au 31 décembre 2025, de sorte que cette somme est donc due.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts qui n’est pas motivée. M. [G] [O], né en 1948, est présumé de bonne foi, et rencontre probablement des difficultés de tous ordres, puisque d’après les éléments figurant au dossier la succession de Mme [P] [Y] n’était toujours pas réglée en janvier 2025 et que les loyers versés par NEXITY STUDEA dans le cadre du bail commercial conclu pour le lot n° 126 seraient mis sous séquestre. La demande sera donc rejetée à ce sujet.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [G] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 2] (44) les sommes de :
— 3 193,31 € pour les charges de copropriété dues jusqu’au 31 décembre 2025,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [G] [O] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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