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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 juil. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Aurélie DEGLANE 9
— Madame [S] [G] (LRAR)
Grosse délivrée à : Me Aurélie DEGLANE 9
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
MINUTE N° : 25/00346
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00275 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLWP
AFFAIRE : [E] [W] C/ [M] [S] [G]
l’an deux mil vingt cinq et le huit Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15] (Niger), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [S] [G]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (Niger), demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 25 avril 2025 à Madame [M] [S] [G] à la demande de Monsieur [E] [W] ;
Madame [S] [G], régulièrement assignée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le recours à la procédure accélérée au fond
Selon l’article 839 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
En application de ce texte la procédure accélérée au fond ne peut être mise en œuvre que si un texte la prévoit expressément.
L’article 815-6 du code civil dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
II peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à taire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
II peut également soit designer un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 8l5-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond »
En l’espèce, le requérant produit l’acte authentique de vente du bien situé [Adresse 2] à [Localité 9] – lieudit de [Localité 11], lequel atteste de son acquisition en indivision avec Madame [S] [G].
Monsieur [W] justifie d’un accord des parties à mettre le bien en vente, tel qu’il ressort des mandats de vente régularisés par eux en septembre 2022 et en mars 2023, mais aussi de l’acte authentique de partage de communauté du 4 décembre 2023.
Au regard des pièces produites, le bien a été estimé au prix de 350 000 euros net vendeur le 13 septembre 2022. Une offre d’achat a été réalisée au prix de 330 000 euros par Monsieur [X], offre valable jusqu’au 15 juillet 2025.
Bien que Madame [S] [G] ne réponde plus à aucune sollicitation depuis août 2024, il apparait que la vente dudit bien au prix de 330 000 euros est conforme à l’intérêt commun de l’indivision et qu’elle revêt un caractère urgent dès lors que l’offre sera caduque passée le 15 juillet 2025.
En visant dans son assignation les articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, Monsieur [W] justifie de son action selon la procédure accélérée au fond.
2. Sur la vente du bien
Selon l’article 834 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 815 du code civil prévoit :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Au regard de l’acte authentique du 4 décembre 2023 et des mandats de vente conclus par les deux parties, il apparaît que Madame [S] [G] avait consenti au principe de la vente du bien. En dépit du silence de la défenderesse depuis août 2024, Monsieur [W] ne saurait être contraint de demeurer dans l’indivision. Il se trouve en ce sens bien fondé à en provoquer le partage et donc, la vente du bien immobilier.
En conséquence, Monsieur [W] sera autorisé à passer seul un ou plusieurs mandats de vente sur le bien indivis, et à procéder seul à la vente de l’immeuble.
Le requérant produit une estimation de l’agence immobilière [Adresse 14] à hauteur de 350 000 euros net vendeur ainsi qu’une offre d’achat à 330 000 euros.
Il est dans l’intérêt commun de l’indivision que cette vente ne puisse se réaliser pour un prix inférieur à 330 000 euros et que le reliquat du prix de vente soit placé sur le compte séquestre du notaire en charge du règlement définitif du partage de la communauté.
Afin d’encadrer cette mesure dans le temps et afin de ne pas contraindre le requérant à demeurer dans l’indivision, ce prix pourra être baissé à la somme de 300 000 euros en cas de défaut de signature d’un compromis de vente dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, puis à la somme de 290 000 euros à défaut de signature d’un compromis de vente dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir.
3. Sur la demande d’avance en capital
L’article 815-11 du code civil prévoit que :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
A l’appui de ce fondement, Monsieur [W] sollicite qu’une avance en capital de 90% de ses droits sur le prix de la vente du bien immobilier lui soit attribuée par le notaire en charge de régulariser l’acte authentique de ladite vente.
En l’espèce, l’acte authentique du 4 décembre 2023 indique que chacun des coindivisaires est propriétaire par moitié dudit bien immobilier. L’acte mentionne également que Monsieur [W] détient des droits à hauteur de 363 676,54 euros.
En ce qu’une avance en capital de 90% des droits de Monsieur [W] sur le prix de la vente fixé à 330 000 euros ne menacerait pas le remboursement des sommes dues au moment du partage définitif avec Madame [S] [G], rien ne s’oppose à la demande du requérant.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [S] [G] sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) »
En l’état de la procédure, rien ne justifie qu’il soit fait droit à la demande du requérant fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
AUTORISE Monsieur [W] à procéder seul aux formalités nécessaires à la vente du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 8][Adresse 7] – lieudit de [Localité 11] ;
FIXE le prix minimal de vente à la somme de TROIS CENT TRENTE MILLE EUROS (330 000 euros) net vendeur, avec faculté de baisse à la somme de [16] EUROS (300 000 euros) à défaut d’un compromis de vente signé dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, puis une faculté de baisse à la somme de [6] MILLE EUROS (290 000 euros) à défaut d’un compromis de vente signé dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
AUTORISE une avance en capital sur le prix de vente dudit immeuble au profit de Monsieur [W] et à hauteur de 90% de ses droits qui s’élèvent à la moitié du prix de l’immeuble ;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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