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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 19 mars 2026, n° 24/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A.S. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, S.A.S. [ G ] ( RCS [ Localité 2 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
19/03/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 24/00896 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZX7
DEMANDEUR :
S.C.P. MJURIS, représentée par Me [R], Mandataire Judiciaire de la Société [G] [Localité 2], INTERVENANTE VOLONTAIRE
Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
S.C.P. MJURIS, représentée par Me [R], Mandataire Judiciaire de la Société [G], INTERVENANTE VOLONTAIRE
Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [L] PARTNERS, prise en la personne de Me [S], administrateur de la Société [G] [Localité 2], INTERVENANTE VOLONTAIRE
Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [L] PARTNERS, prise en la personne de Me [S], administrateur de la Société [G], INTERVENANTE VOLONTAIRE
Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. [G] [Localité 2] (RCS de [Localité 2] n°789 169 703)
Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. [G] (RCS [Localité 2] n° 885 259 978)
Rep/assistant : Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST
Rep/assistant : Maître François-xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 11 Décembre 2025, délibéré au 19 Mars 2026
Le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par acte en date du 29 juin 2022, la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST a consenti à la société [G] un bail de sous-location dérogatoire portant sur des locaux à usage exclusif de bureaux d’une surface d’environ 752 m² situés [Adresse 2] à [Localité 2], augmentés de cinq emplacements de stationnement, pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2024, moyennant un loyer annuel de 146.210,55 € HT/HC.
Ce bail dérogatoire est le troisième contrat de location successif liant les sociétés du groupe [G] à la société BBGO sur ces mêmes locaux, un premier bail dérogatoire ayant été conclu le 28 juin 2019 avec la société [G] [Localité 2] pour la période du 1er juillet 2019 au 7 avril 2020, puis un second bail dérogatoire conclu le 6 avril 2020 avec cette même société pour la période du 8 avril 2020 au 30 juin 2022. La société [G] était par ailleurs présente dans les lieux depuis juillet 2020.
À compter d’avril 2023, des impayés de loyers sont apparus. Après deux mises en demeure des 2 octobre et 15 décembre 2023 demeurées sans effet suffisant, la société BBGO a délivré le 11 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 194.469,54 €. La société [G] n’ayant pas réglé l’intégralité de cette somme dans le délai d’un mois, la société BBGO a considéré la clause résolutoire acquise au 12 février 2024.
Par assignation du 21 février 2024, les sociétés [G] et [G] NANTES ont saisi le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de requalification du bail dérogatoire en bail commercial soumis au statut des articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Parallèlement, la société BBGO a saisi le juge des référés aux fins d’expulsion. Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés a rejeté cette demande, retenant l’existence d’une contestation sérieuse sur la requalification du bail, et constaté que l’arriéré avait été ramené à la somme de 2.409,57 €.
La société BBGO a ensuite fait signifier plusieurs sommations de quitter les lieux les 9 juillet et 16 septembre 2024, auxquelles les sociétés [G] et [G] [Localité 2] ont refusé de se conformer, se prévalant de la contestation de la qualification du bail.
Par jugements du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice des sociétés [G] et [G] NANTES, avec désignation de la SERLARL [L] PARTNERS en qualité d’administrateur judiciaire avec les pouvoirs d’assister et de la SCP MJURIS en qualité de mandataire judiciaire. Les organes de la procédure collective sont intervenus volontairement à la présente instance.
Dans le cadre de leurs conclusions au fond signifiées le 24 mars 2025, les sociétés [G] et [G] [Localité 2] ont versé aux débats une pièce n°21 intitulée « Mail interne à BBGO sur la nécessité de changement d’entité signataire du dernier bail abusivement qualifié de dérogatoire », invoquée pour démontrer que le changement de signataire du troisième bail avait été opéré sciemment par BBGO en vue de contourner les dispositions d’ordre public de l’article L.145-5 du Code de commerce.
Par sommation de communiquer du 2 mai 2025, la société BBGO a demandé la communication de l’intégralité de cette pièce ainsi que les conditions de son obtention.
Par courrier officiel du 21 juillet 2025, le conseil des sociétés [G] et [G] [Localité 2] a reconnu l’impossibilité de satisfaire à cette demande, indiquant que le document avait été généré par l’ancien Directeur Administratif et Financier de la société [G] [Localité 2], dont la boîte mail avait été effacée depuis son départ en août 2023.
Par courrier officiel du 28 juillet 2025, le conseil de la société BBGO a demandé le retrait de la pièce n°21.
Le 29 juillet 2025, le conseil des sociétés [G] et [G] [Localité 2] a notifié des conclusions modificatives dans lesquelles l’intitulé de la pièce n°21 était modifié, celle-ci étant désormais qualifiée de "document de travail retrouvé dans les archives de la société [G]", avec indication des conditions dans lesquelles ce document a été extrait.
Par courrier du 17 octobre 2025, le conseil des défenderesses a sollicité la jonction de l’incident au fond. Le conseil de la société BBGO s’y est opposé par courrier du 3 novembre 2025.
La société BBGO a signifié de nouvelles conclusions d’incident les 9 et 10 décembre 2025, demandant désormais le retrait de la pièce n°21 qu’elle qualifie de pièce inexistante.
Selon conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10.12.2025, intitulées « conclusions n°3 aux fins de retrait de pièce », auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs et prétentions des parties, la société BBGO sollicite du juge de la mise en état de :
JUGER que la pièce n°21 versée aux débats par les sociétés [G], [G] NANTES, SCP MJURIS es-qualité de mandataire judiciaire des sociétés [G] et [G] NANTES et SERLARL [L] PARTNERS es-qualité d’administrateur judiciaire des sociétés [G] et [G] NANTES constitue une pièce inexistence,
En conséquence :
— ECARTER cette pièce de la procédure en cours,
— ORDONNER son retrait,
— JUGER qu’il n’en sera fait aucun usage ni référence dans la suite de l’instance,
— ORDONNER qu’il soit fait mention au dossier de ce retrait.
— RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour fixation du calendrier de procédure,
— DEBOUTER les sociétés [G], [G] NANTES, SCP MJURIS es-qualité de mandataire judiciaire des sociétés [G] et [G] NANTES et SERLARL [L] PARTNERS es-qualité d’administrateur judiciaire des sociétés [G] et [G] NANTES de l’intégralité de leurs demandes,
— CONDAMNER in solidum les sociétés [G], [G] NANTES, SCP MJURIS es-qualité de mandataire judiciaire des sociétés [G] et [G] NANTES et SERLARL [L] PARTNERS es-qualité d’administrateur judiciaire des sociétés [G] et [G] NANTES à payer à la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum les sociétés [G], [G] NANTES, SCP MJURIS es-qualité de mandataire judiciaire des sociétés [G] et [G] NANTES et SERLARL [L] PARTNERS es-qualité d’administrateur judiciaire des sociétés [G] et [G] NANTES aux dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10.12.2025, les sociétés [G], [G] NANTES, SCP MJURIS et SERLARL [L] PARTNERS demandent au juge de la mise en état de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de retrait de la pièce n°21Subsidiairement, juger cette demande mal fondée au regard des conclusions modificatives du 29 juillet 2025
En toutes hypothèses,
Débouter la société BBGO de l’ensemble de ses demandesEnjoindre à la société BBGO de conclure au fondCondamner la société BBGO à verser à chacune des sociétés [G] et [G] [Localité 2] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamner la société BBGO à verser à chacune des sociétés [G] et [G] [Localité 2] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 11.12.2025 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de la mise en état
Si l’article 788 du Code de procédure civile confère au juge de la mise en état tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, ces attributions concernent la circulation des pièces entre les parties et leur production aux débats. Elles ne sauraient être interprétées comme incluant le pouvoir d’écarter une pièce régulièrement communiquée des débats auxquels donne lieu l’affaire, lequel appartient au seul tribunal saisi au fond.
La société BBGO soutient que la pièce serait inexistante et non simplement de valeur probante contestée, ce qui justifierait un traitement procédural distinct. Cet argument ne peut être retenu. D’une part, les défenderesses ont dès le 29 juillet 2025 modifié l’intitulé de la pièce litigieuse et explicité ses conditions d’obtention — la pièce existe donc matériellement, quand bien même sa nature reste discutée. D’autre part, et surtout, déterminer si ce document est authentique ou dépourvu de toute valeur probante implique un examen de son contenu et de ses conditions d’établissement, ce qui excède les attributions du juge de la mise en état.
Il appartiendra en conséquence au tribunal statuant au fond d’apprécier souverainement la valeur probante de cette pièce, au regard notamment de l’absence de mention formelle d’origine, de la modification de son intitulé intervenue sous la pression de la partie adverse et de l’impossibilité reconnue par les défenderesses d’en retracer l’historique exact.
Sur l’injonction de conclure au fond
Il résulte des débats que la société BBGO n’a pas conclu au fond depuis le 26 septembre 2024, nonobstant l’intervention volontaire des organes de la procédure collective courant mars 2025 et la régularisation par les défenderesses de conclusions récapitulatives.
Cette carence caractérise un défaut de diligence dans la mise en état de l’affaire. Il y a lieu d’enjoindre à la société BBGO de conclure au fond dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, faute de quoi la clôture pourra être ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’abus de procédure ne peut être retenu qu’en présence d’une faute caractérisée dans l’exercice du droit d’agir en justice. Si la persistance de la société BBGO à maintenir un incident dont l’objet avait évolué peut prêter à critique, aucun élément ne permet toutefois d’établir l’existence d’une manœuvre dilatoire ou d’une intention de nuire à la partie adverse.
Un tel comportement ne saurait, en conséquence, être regardé comme constitutif d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier l’octroi de dommages et intérêts.
Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société BBGO succombant sur l’incident, elle sera condamnée aux dépens de celui-ci.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais exposés pour assurer leur défense dans le cadre du présent incident. Compte tenu toutefois du comportement des sociétés [G] et [G] [Localité 2] quant à la pièce litigieuse, il sera alloué à chacune d’elles une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
SE DÉCLARONS INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande de retrait et d’écartement de la pièce n°21 formée par la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST,
DISONS que la valeur probante de la pièce n°21 sera appréciée souverainement par le juge du fond au regard des éléments du débat,
ENJOIGNONS à la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST de conclure au fond dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, faute de quoi la clôture pourra être ordonnée,
DÉBOUTONS les sociétés [G] et [G] [Localité 2] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNONS la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST à payer à la société [G] la somme de 800 € et à la société [G] [Localité 2] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST aux entiers dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27.05.2026 pour conclusions de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST,
RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Nicolas BIHAN
copie :
Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL – 22A
Maître François-xavier MAYOL de la SELARL RACINE – 57
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