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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 24/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS ( RCS [ Localité 2 ] 325.307.106 ), S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02703 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I47Y
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2026
S.A. COFIDIS
C/
[A] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Me Frédéric GUILLEMARD – 39
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS (RCS [Localité 2] 325.307.106)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Janvier 2025
Date des débats : 06 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 15 juin 2022, la société anonyme (ci-après SA) Cofidis a consenti à Monsieur [A] [S] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros au taux débiteur fixe de 4,80% et remboursable en 72 échéances, une première de 146,42 euros, 70 échéances de 160,12 euros et une dernière de 159,96 euros, hors assurance facultative.
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 31 mars 2023, la SA Cofidis a consenti à Monsieur [S] un prêt personnel d’un montant de 12.000 euros au taux débiteur fixe de 5,96% et remboursable en 72 échéances, 71 échéances de 198,65 euros et une dernière de 198,04 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 3 avril 2024 réceptionnée le 9 avril 2024, la SA Cofidis a mis en demeure Monsieur [S] de régler les mensualités impayées pour un montant total de 1.197,64 euros sous 8 jours au titre du prêt personnel souscrit le 15 juin 2022, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du même jour réceptionnée le 9 avril 2024, elle a mis en demeure Monsieur [S] de régler les mensualités impayées pour un montant total de 1.674,35 euros sous 8 jours au titre du prêt personnel souscrit le 31 mars 2023.
Par lettres recommandées du 19 avril 2024 réceptionnée le 22 avril 2024, la SA Cofidis a notifié à Monsieur [S] la déchéance du terme du prêt et exigé le remboursement immédiat d’une somme de 9.169,17 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 15 juin 2022 et de 12.769,15 euros au titre du prêt personnel souscrit le 31 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la SA Cofidis a fait assigner Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamnation à lui payer les sommes de :. 9.200,72 euros, arrêtée au 17 mai 2024 au titre du prêt personnel souscrit le 15 juin 2022 augmentée des intérêts au taux de 4,80 % par an sur la somme de 8.273,81 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement,
. 12.822,65 euros, arrêtée au 17 mai 2024 au titre du prêt personnel souscrit le 31 mars 2023 augmentée des intérêts au taux de 5,96 % par an sur la somme de 11.297,78 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,résolution judiciaire des contrats de prêt personnel en date des 15 juin 2022 et 31 mars 2023,en conséquence,condamnation à lui payer les sommes de :. 9.200,72 euros, arrêtée au 17 mai 2024 au titre du prêt personnel souscrit le 15 juin 2022 augmentée des intérêts au taux de 4,80 % par an sur la somme de 8.273,81 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement,
. 12.822,65 euros, arrêtée au 17 mai 2024 au titre du prêt personnel souscrit le 31 mars 2023 augmentée des intérêts au taux de 5,96 % par an sur la somme de 11.297,78 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement,
condamnation lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après six renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, sollicite le rejet de l’intégralité des demandes formées par Monsieur [S], s’oppose à la privation en totalité de son droit aux intérêts et pour le surplus, maintient ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [S], représenté par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, demande :
à titre principal,le rejet de l’intégralité des demandes de la SA Cofidis,à titre subsidiaire,la déchéance de la SA Cofidis de son droit aux intérêts,la réduction à 1 euro le montant des clauses pénales,des délais de paiement sur 24 mois,en toute hypothèse,le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de la SA Cofidis à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,rejeter l’exécution provisoire de droit.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, en ce qui concerne le prêt personnel d’un montant de 10.000 euros souscrit le 15 juin 2022, il ressort de l’historique de compte produit par le prêteur que le premier impayé non régularisé est intervenu au 6 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 2 juillet 2024.
En l’espèce, en ce qui concerne le prêt personnel d’un montant de 12.000 euros souscrit le 31 mars 2023, il ressort de l’historique de compte produit par le prêteur que le premier impayé non régularisé est intervenu au 11 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 2 juillet 2024.
La SA Cofidis est donc recevable à agir en paiement s’agissant des deux prêts.
Sur la déchéance du terme :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
La cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJUE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la banque ayant été invitée à faire valoir ses observations par note en délibéré sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt intitulée «article 11 – Cas d’exigibilité anticipée – déchéance du terme » (p. 25).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En matière de crédit, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Ainsi, est abusive la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance (Civ. 1er, 29 mai 2024, 23-12.904).
Il ressort de ces éléments que la clause précitée des contrats de prêt des 15 juin 2022 et 31 mars 2023, sur laquelle a reposé la déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement étant souligné que la clause « résiliation par le prêteur » ne prévoit aucun délai entre la notification du manquement et le prononcé de la déchéance du terme.
Le fait que la déchéance a été mise en œuvre dans un délai de plus de 15 jours n’a pas d’incidence sur l’illicéité de la clause et sur la situation de l’emprunteur.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause des contrats de prêt des 15 juin 2022 et 31 mars 2023 intitulée « résiliation par le prêteur ».
En conséquence, la banque qui ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de Monsieur [S] n’était pas fondée à prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024 .
Dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas jugée régulière, la banque sollicite alors, subsidiairement, la résolution judiciaire des contrats de prêt eu égard aux manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation de remboursement.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 précise qu’elle peut, en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il résulte de l’historique des paiements au titre des contrats de prêt que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 6 octobre 2023 s’agissant du contrat de prêt du 15 juin 2022 et, que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 11 octobre 2023 s’agissant du contrat de prêt du 31 mars 2023. Monsieur [S] n’invoque ni ne justifie avoir opéré postérieurement quelconque paiement, pas même depuis la délivrance de l’assignation, de sorte qu’un manquement grave à son obligation essentielle de remboursement des prêts selon les échéances contractuelles est caractérisé et justifie la résolution des contrats de prêt des 15 juin 2022 et 31 mars 2023. Celle-ci sera prononcée et, dans ses conséquences, qualifiée de résiliation ayant effet pour l’avenir.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur :
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, en ce qui concerne les deux prêt personnels, en application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, la société de crédit doit communiquer la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit et quel qu’en soit le montant, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
L’établissement de crédit prêteur produit une fiche d’informations précontractuelles dudit crédit, mais qui n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type «transmis et signé électroniquement par XX», ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ces documents ont bien été remis à l’emprunteur.
Au surplus, les documents produits destinés à rapporter la preuve de la signature électronique de la liasse contractuelle ne donnent aucune indication concernant dans quelles conditions celle-ci a été mise à disposition de l’emprunteur après signature.
L’article L.312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L.312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société COFIDIS verse des consultations FICP ne précisant pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté ce qui ne permet pas au prêteur d’apprécier utilement la situation financière de l’emprunteur.
Le manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur est dès lors caractérisé et il convient de prononcer pour ce motif la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société COFIDIS.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Concernant le prêt personnel souscrit le 15 juin 2022, la créance de la SA Cofidis s’établit donc comme suit au 17 mai 2024, date du décompte de créance :
capital emprunté : 10.000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 2.318,48 euros
soit un restant dû de : = 7.681,52 euros.
Monsieur [S] sera donc condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 7.681,52 euros arrêtée au 17 mai 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 15 juin 2022, sans intérêt.
Concernant le prêt personnel souscrit le 31 mars 2023, la créance de la SA Cofidis s’établit comme suit au 17 mai 2024, date du décompte de créance :
capital emprunté : 12.000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 1.244,55 euros
soit un restant dû de : = 10.755,45 euros.
Monsieur [S] sera donc condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 10.755,45 euros arrêtée au 17 mai 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 31 mars 2023, sans intérêt.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [S] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois et ne fait aucune proposition permettant de solder la dette dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement de Monsieur [S] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] qui succombe à l’instance, supportera les dépens et ne peut prétendre à l’indemnité de procédure qu’il sollicite.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société anonyme Cofidis recevable à agir en paiement ;
DÉCLARE abusive et par conséquent non-écrite la clause des contrat de prêt conclu selon offre de la société anonyme Cofidis les 15 juin 2022 et 31 mars 2023, relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt ;
PRONONCE la résolution judiciaire des prêts conclus les 15 juin 2022 et 31 mars 2023 ;
PRONONCE la déchéance des droits aux intérêts de la société anonyme Cofidis ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 7.681,52 euros arrêtée au 17 mai 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 15 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 10.755,45 euros arrêtée au 17 mai 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 31 mars 2023 ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt ;
REJETTE la demande de délai de paiement présentée par Monsieur [A] [S] ;
REJETTE les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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