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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 26 janv. 2026, n° 15/04347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/04347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TOTAL COPIES 3
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 15/04347 – N° Portalis DBYB-W-B67-J4NP
Pôle Civil section 3
Date : 26 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [U] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Dominique JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [R] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Agnès BOTELLA
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025 au cours de laquelle le magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 26 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [A] est décédée à [Localité 17] le [Date décès 6] 2014, laissant pour héritières ses deux enfants, madame [R] [C] et madame [U] [C].
Suivant acte authentique du 2 février 2004, madame [E] [A] avait légué en avancement d’hoirie, la nue-propriété du bien situé [Adresse 7] à [Localité 18] à madame [R] [C].
Suivant testament olographe du 2 février 2004, madame [E] [A] avait légué en avancement d’hoirie à madame [U] [S] ses biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 18].
A la suite du décès de madame [E] [A], Maître [Z], notaire, saisi de la liquidation de la succession, a établi un projet liquidatif.
*****
Madame [U] [C] a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier par assignation du 24 juin 2015 pour que soit désigné un notaire de l’Hérault afin de procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame [E] [A].
Selon jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 25 janvier 2016, le tribunal a ordonné le partage et la liquidation de la succession de madame [E] [A].
Maître [K] [M], notaire commis, par courrier du 8 mars 2019, a saisi le juge commis au regard du désaccord des parties sur la mise en place d’une expertise qu’il envisageait de faire réaliser pour le bien immobilier (lots de copropriété n° 2, 3 et 4) situé [Adresse 3], à [Localité 18] et des biens et droits immobiliers (lot de copropriété n°3) [Adresse 8] à [Localité 18].
Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge commis a ordonné une expertise immobilière, dont le rapport a été déposé le 30 septembre 2020 par madame [G] [P].
Maître [K] [M], notaire commis, a établi un projet d’acte liquidatif. Il a dressé un procès-verbal de carence par acte du 5 août 2021, ainsi qu’un procès-verbal de difficultés le 21 octobre 2022.
Le juge commis a dressé un rapport le 18 avril 2023 dont il ressort qu’il a sollicité des parties qu’elles constituent avocat, si cela n’était déjà fait, afin que les pièces soient échangées et qu’il soit conclu sur le projet d’état liquidatif proposé par le notaire, aux fins qu’il puisse ensuite entendre les parties, conformément à l’article 1375 du Code de procédure civile.
*****
Un avis de fixation a été adressé aux parties le 9 juillet 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025. Les parties, à l’audience collégiale du 18 novembre 2025, ont sollicité conjointement la révocation de l’ordonnance de clôture à cette date. L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, madame [U] [S] a sollicité :
la révocation de l’ordonnance de clôture, eu égard à la tardiveté des conclusions de madame [R] [C],
la nullité de l’état liquidatif dressé le 21 octobre 2022 par Maître [K] [M],
la désignation d’un notaire commis ayant pour mission, sur la période du 1er janvier 2006 au [Date décès 6] 2014, de recenser les comptes et avoirs que madame [E] [A] détenait dans la communauté dissoute ou à titre de biens propres, d’établir l’état des avoirs bancaires des comptes de madame [E] [A] et d’établir une liste des mouvements suspects intervenus sur les relevés des comptes communiqués.
Elle reproche au notaire commis d’avoir procédé de manière partiale et sans répondre à ses dires, alors qu’il a systématiquement écarté ses demandes sans aucune motivation. Elle se prévaut d’éléments de preuve qu’elle a transmis à Maître [M] pour indiquer que son travail a été insuffisant et dépourvu d’efficience juridique, alors même que les délais inadmissibles dont il a profité auraient dû lui permettre de réaliser un travail rigoureux en interrogeant les parties et répondre systématiquement à leurs observations, sachant qu’une seule réunion contradictoire s’est tenue le 24 avril 2017, soit plus de 5 années avant que le projet d’état liquidatif soit définitivement établi.
Elle critique le rapport d’expertise immobilière qui n’a pas répondu à son dire et s’est basée sur la seule estimation produite par madame [R] [C]. Elle lui reproche la méthode comparative employée. Selon elle, auraient dû être pris en compte l’état de l’appartement et le fait qu’il ait été occupé dans les conditions d’un bail régulier.
S’agissant du projet liquidatif, elle soutient que madame [R] [C], bénéficiaire d’une procuration générale, était redevable d’une reddition des comptes sur l’ensemble de la période de janvier 2006 à août 2014 et même postérieurement compte tenu de l’ensemble des mouvements qu’elle a pu retracer au lendemain du décès. Elle relève sur cette période où madame [L] [B] était hospitalisée des opérations de rachat de trois contrats d’assurance-vie qui n’ont jamais été produits.
Elle demande à ce que madame [R] [C] rembourse :
1.784.97 euros, qu’elle a perçus au titre des factures de consommation d’eau des locataires de l’appartement [Adresse 16] qui lui ont été réglées de 2006 à 2010 ;
le coût de la pose d’un compteur d’eau privatif de la chartreuse avec son installation et son raccordement, prestations que madame [U] [S] a assumées,
des factures d’assurance de l’immeuble en copropriété jusqu’en 2016 s’élevant à 2.050,05 euros,
la facture du 28 juillet 2008 au titre des travaux d’entretien de la toiture de l’immeuble [Adresse 16] pour 2.057,25 euros,
la facture de travaux de réparation des conséquences dommageables d’un dégât des eaux survenu en juillet 2014 qui n’a pas été pris en charge par l’assurance garantissant la copropriété de l’immeuble pour un montant total de 1.035,35 euros,
des factures de réparations urgentes dans l’appartement mis en location de la [Adresse 16] pour plus de 3.000 euros.
Elle a sollicité la rectification du projet liquidatif comme suit :
— frais funéraires : 1.814 euros et non 2.887,19 euros, madame [R] [C] ayant bénéficié d’une participation de la mutuelle de 475,50 euros,
— Taxes foncières : madame [U] [S] a réglé celle de la [Adresse 16] à concurrence de 868 euros, et il avait été convenu que chaque partie procéderait au règlement des taxes foncières des immeubles leur revenant par voie d’attribution, raison pour laquelle madame [R] [C] assumait pour sa part le règlement de cette même taxe foncière au titre de l’immeuble [Adresse 15], ce qui implique de retenir la somme de 2.071 euros et non celle de 2.841 euros ;
— La taxe d’habitation de l’immeuble [Adresse 15] doit être intégralement assumée par madame [R] [C] puisqu’elle était occupante elle-même, ou les membres de sa famille, de ce logement qui constituait par ailleurs la résidence de la défunte jusqu’à son placement en maison de retraite, date à partir de laquelle madame [R] [C] a été exonérée du paiement de la taxe d’habitation,
— S’agissant de l’imposition sur les revenus payable au 31 juillet 2014, il est inconcevable que la charge de cet impôt n’ait pu être assumée puisque les comptes étaient largement créditeurs à ce moment-là et que madame [R] [C] agissant pour son compte en vertu du mandat qui lui avait été confié, avait donc toute facilité pour régler cette dette fiscale,
— Concernant le séjour en maison de retraite en août 2014, il a été financé à hauteur de 1.925 euros au moyen de la caution versée en décembre 2010 et par l’allocation personnes âgées de 401 euros, ce qui représente un total de 2.326 euros, de sorte qu’il ne restait dû que la différence de 210,92 euros,
— Il convient également de tenir compte dans la masse du passif à partager du dépôt de garantie versé par les locataires au titre de l’occupation de l’appartement de la [Adresse 16] qui devra leur être restitué dans l’hypothèse de leur départ, soit un montant total de 1.169.80 euros,
— le Notaire n’a jamais tenu compte, de la transmission des archives familiales et notamment des nombreux clichés photographiques conservés dans leur intégralité par madame [R] [C], ainsi que la communication des documents relatifs à la propriété des 3 concessions du cimetière de [Localité 14] où sont inhumés tous les membres de la famille.
Elle reproche au notaire commis d’avoir reproduit de manière incomplète les relevés puisque sur la période de juin 2007 à août 2014 n’ont pas été visés les débits correspondant à des chèques d’un montant égal ou supérieur à 300 euros, s’élevant au total à 114.539,20 euros, ni les débits par carte bancaire supérieur à 300 euros, pour un montant total de 9.655,54 euros. Elle ajoute, s’agissant de la gestion des comptes [12] de mars 2009 au [Date décès 6] 2014, avoir constaté qu’avaient été débités 88 chèques d’un montant égal ou supérieur à 300 €, représentant la somme de 136.226.13 euros, s’agissant desquels, madame [R] [C] est toujours restée muette. Elle a enfin relevé l’utilisation de la carte bleue pour un montant total de 15.288.47 euros, s’agissant de mouvements supérieurs à 300 euros par opération.
Madame [U] [S] estime que pendant la période de 7 années durant laquelle madame [R] [C] a géré les comptes de la défunte, ont été débités au total sur les livres de la [11] et de la banque [12] 390.248.54 euros, ce qui ne ressort nullement de l’état liquidatif dressé par Maître [M]. Elle ajoute avoir attiré l’attention du notaire sur le fait que le compte de la banque [12] avait fonctionné au moyen de l’utilisation de la carte bleue de la défunte postérieurement à son décès notamment le [Date décès 9] 2014, un virement ayant été opéré ce même mois d’un montant de 1.500 euros figurant en débit et sur lequel madame [R] [C] ne s’est jamais expliquée.
Madame [U] [S] a principalement rajouté aux termes de ses dernières conclusions qu’elle se défend d’avoir abandonné sa mère comme le prétend madame [R] [C].
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 octobre 2025, madame [R] [C] s’est opposée à la demande de madame [U] [S] tendant à la désignation d’un nouveau notaire commis. Elle a sollicité l’homologation des chiffres indiqués dans ses écritures et qu’il soit dit qu’elle a droit à 306.554 euros. Elle a sollicité que lui soient attribués les biens indiqués dans le rapport de Maître [M], sauf à condamner (sous réserve des frais de partage) madame [U] [S] à rapporter 3.499 euros. Elle demandait à ce que madame [U] [S] soit condamnée à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts ainsi que 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle demandait la désignation d’un nouveau notaire commis.
Elle estime que le travail du notaire commis n’est pas exempt de reproches mais, compte tenu de l’ancienneté du litige, ne souscrit pas à la désignation d’un nouveau notaire.
Elle explique que madame [U] [S] a commis des indélicatesses lors de sa gestion du 1er janvier 2016 au 15 juin 2007, suite auxquelles lui a été retiré la procuration, des chèques ayant été tirés à son profit pour 24.802 euros, augmentés des volets sociaux pour 5.423,39 euros, soit au total 30.225,39 euros. elle y ajoute des chèque tirés au profit de l’école des enfants de madame [U] [S] et de Maître [T] , au total pour 1.798 euros.
Elle corrige le montant des dépenses justifiées à hauteur de 7.011,42 euros et non 12.536,74 euros.
S’agissant des chèques de plus de 300 euros, elle estime qu’un seul a été tiré à son profit pour 45.000 euros, à titre de don, estimant que la défunte avait voulu rétablir l’égalité entre ses deux filles, madame [U] [S] s’étant attribuée la propriété du coffre-fort du père au décès et ayant payé les travaux de l’immeuble de la rue balance, la quote-part de madame [U] [S] devant être mise à sa charge pour 7.980 euros. Elle liste des cadeaux de Noël, d’anniversaire ainsi que de remerciements pour l’aide apportée, qui ont pour certains été reversés par les consorts [N] qui refusaient cette générosité. Au total, elle estime que les présents d’usage s’élèvent à 11.600 euros.
S’agissant des chèques tirés sur le compte [12], elle estime avoir justifié des présents d’usage pour les petits-fils et les époux [N] à hauteur de 7.600 euros. Elle souhaite le rajout à son compte d’administration des frais d’expertise d’immobilière pour 1.000 euros aux termes de de maison de retraite pour 2.622,60 euros dont 401,92 euros d’APA à déduire.
Elle résume au final ses demandes principales :
— Evaluer l’actif au jour du décès à 221.132 euros,
— Fixer le don manuel au profit de madame [U] [S] à 52.782 euros,
— Supprimer mes dons manuels à son profit,
— Fixer la masse de calcul à 617.484 euros, les dépenses à retenir à son profit à 18.091,29 euros, soit un actif net à partager de 57.692 euros, ses droits s’élevant à 306.554 euros et ceux de madame [U] [S] à 288.463 euros.
Elle estime que sa sœur doit l’indemniser pour toutes les accusations mensongères qu’elle a portées contre elle.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025. Les parties ont sollicité conjointement la révocation de l’ordonnance de clôture lors de l’audience. L’affaire a ainsi été retenue à l’audience du 18 novembre 2025, tenue par le juge-rapporteur qui en a rendu compte à la collégialité, pour que le délibéré soit rendu le 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2025 et de prononcer la clôture de l’instruction à la date de l’audience, le 18 novembre 2025.
Aux termes de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
L’article 1374 suivant indique que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, l’article 1375 du même Code prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
L’article 768 du Code de procédure civile prescrit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si la demanderesse sollicite la nullité du projet d’état liquidatif, sans indiquer au demeurant le fondement de cette prétention, ainsi que la désignation d’un nouveau notaire à commettre pour les opérations de partage successoral et l’établissement d’un nouveau projet liquidatif, sans former d’autres demandes s’agissant de ses désaccords concernant celui dressé par Maître [K] [M], la défenderesse indique au dispositif de ses dernières conclusions qu’elle conclut au rejet de cette demande de désignation d’un nouveau notaire commis et demande « au contraire : – A titre principal :
d’Homologuer les chiffres ci-dessus indiqués et son argumentation ».
Ce renvoi du dispositif aux pages 11 à 17 de la discussion des conclusions qui sont une photocopie du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis annotée, barrée et rectifiée de manière manuscrite à l’encre bleue n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 768 du Code de procédure pénale, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de trancher le litige afférent au projet d’état liquidatif du notaire commis. Les débats devront être rouverts pour que madame [R] [C] signifient de nouvelles conclusions conformes à l’article 768 du Code de procédure civile. L’affaire sera, pour ce faire, renvoyée à la mise en état.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et insusceptible de recours :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2025 ;
Prononce la clôture de l’instruction le 18 novembre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 13 avril 2026 pour que madame [R] [C] signifie des conclusions conformes aux prescriptions de l’article 768 du Code de procédure civile ;*
Réserve les dépens en fin d’instance.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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