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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 22 janv. 2026, n° 25/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01338 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGJN
Minute N° 2026/0088
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.C. CARDIMMO
C/
S.A.R.L. AVG RESEAU
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 22/01/2026 à :
Me Emmanuel FOLLOPE – 7 B
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 08 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 22 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C. CARDIMMO (RCS PARIS N°314 370 040), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES et par Maître Catherine CARIOU, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. AVG RESEAU, exerçant sous l’enseigne AU VIDE DRESSING (N°952 171 866), dont le siège social est sis [Adresse 4] et dont les lieux loués sont sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01338 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGJN du 22 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 octobre 2024, la S.C. CARDIMMO a donné à bail dérogatoire à la S.A.R.L. AVG RESEAU, un local n° 108/110 d’une surface GLA de 162,40 m² dont 131 m² d’espace de vente dans la galerie marchande du centre commercial [Localité 6] BAULIEU situé [Adresse 2] à [Localité 7] pour une durée de 24 mois, dont 12 mois fermes à compter du 4 novembre 2024, à destination d’une activité de vide-grenier permanent sous l’enseigne AU VIDE DRESSING moyennant un loyer annuel de 27 600 € hors taxes hors charges outre un loyer variable calculé au taux de 5 % HT sur le chiffre d’affaires HT du preneur, payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré plusieurs lettres de mise en demeure, une sommation de payer du 5 mars 2025 et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 mai 2025, la S.C. CARDIMMO a fait assigner en référé la S.A.R.L. AVG RESEAU en son siège et dans les lieux loués, selon actes de commissaire de justice des 12 et 15 décembre 2025 afin de solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.R.L. AVG RESEAU et celle de tous occupants de son chef à compter de la signification de la décision à intervenir,
— le paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation égale à 1 % du dernier loyer annuel facturé, par jour de calendrier, conformément à l’article 3 de la partie 2 du bail à compter du 1er décembre 2025,
— le paiement d’une somme provisionnelle de 47 666,34 € TTC au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 novembre 2025 inclus,
— le paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût de la sommation, du commandement et des éventuelles dénonciations aux créanciers inscrits.
La S.A.R.L. AVG RESEAU, citée selon acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège et selon procès-verbal de recherches infructueuses au titre des lieux loués, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail dérogatoire du 5 octobre 2024 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 27 600 € hors taxes hors charges outre un loyer variable calculé au taux de 5 % HT sur le chiffre d’affaires HT du preneur, payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.A.R.L. AVG RESEAU a fait délivrer un commandement de payer le 16 mai 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 19 488,56 € et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai de quinze jours imparti par le commandement conformément à la clause résolutoire.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée à 1 % du dernier loyer annuel facturé (55 521 €) par jour, conformément à l’article 3 de la partie 2 du bail, soit à la somme de 555,21 € par jour.
Le décompte des loyers indemnités et accessoires permet de constater qu’il est dû 47 666,34 € TTC au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 30 novembre 2025, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. AVG RESEAU et celle de tous occupants de son chef à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.R.L. AVG RESEAU à payer à la S.C. CARDIMMO les sommes de :
— 47 666,34 € TTC à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 30 novembre 2025,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 555,21 € par jour d’indemnité provisionnelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.R.L. AVG RESEAU aux dépens, y compris le coût de la sommation du 5 mars 2025 et du commandement de payer du 16 mai 2025.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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