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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 6 mai 2026, n° 25/09703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [W] [X] ; PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Roger LEMONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09703 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBET3
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT PROROGE
rendu le 06 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [W] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 mai 2026 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 06 mai 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09703 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBET3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 avril 2024, M. [B] [F] a consenti un bail d’habitation à M. [D] [W] [X] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 558 euros et d’une provision pour charges de 40 euros.
Pour la prise à bail du logement, et dans le cadre du dispositif VISALE, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de M. [D] [W] [X] au profit de la bailleresse pour le paiement des loyers et charges.
À la suite de divers incidents de paiement, la bailleresse a fait jouer l’engagement de caution et le montant des sommes dues par M. [D] [W] [X] lui a été réglé par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 092 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [W] [X] le 11 mars 2025.
Par assignation du 17 octobre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [W] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 5105,46 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 6 février 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée s’élève désormais à 8 134,56 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [W] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit d’agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES
Aux termes de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES qui produit une quittance subrogative justifie avoir payé la dette de loyers de la locataire, est fondée, en sa qualité de caution subrogée dans les droits de la bailleresse, à agir en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience (…).
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire a bien été signifié au locataire le 7 mars 2025.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2 092 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La demanderesse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 avril 2025.
Si, en application de l’article 24 V et VII, le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire pendant des délais de paiement, c’est à la condition qu’il ait été saisi d’une demande en ce sens et que le versement intégral du loyer courant ait été repris.
Or en l’espèce, M. [D] [W] [X] ne comparaît pas à l’audience et ne forme, par définition, aucune demande aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire, à l’instar de la réquérante. En tout état de cause, il n’a pas repris le paiement de son loyer.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative datant du 26 janvier 2026 attestant du paiement de la somme de 8 134.56 euros au bailleur, au titre des loyers des mois de novembre 2024 au mois de janvier 2026 inclus.
Il est joint un décompte en date du 29 janvier 2026 témoignant de l’absence de règlement de cette somme de 8 134.56 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues par M. [D] [W] [X].
Celui-ci, non comparant, se prive de la possibilité de rapporter la preuve de paiement ainsi que la charge lui en incombe.
Dès lors, il convient de condamner M. [D] [W] [X] à régler cette somme à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES avec intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2025 sur la somme de 2092 euros, à compter de l’assignation en date du 17 octobre 2025 sur la somme de 3 013,46 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Par ailleurs, M. [D] [W] [X] sera condamné à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation à compter de l’échéance du mois de février 2026 jusqu’à libération des lieux (volontaire ou des suites de l’expulsion) matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, et payable et révisable dans les mêmes conditions.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [W] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
La présente décision est exécutoire par provision, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 avril 2024 entre M. [B] [F] d’une part et M. [D] [W] [X] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], est résilié depuis le 19 avril 2015,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [D] [W] [X], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [D] [W] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [D] [W] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8 134,56 euros (huit mille cent trente-quatre euros et cinquante-six centimes) au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues au 29 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025 sur la somme de 2092 euros, à compter du 17 octobre 2025 sur la somme de 3013,46 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [D] [W] [X] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de l’échéance du mois de février 2026 jusqu’à libération des lieux, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat résilié,
CONDAMNE M. [D] [W] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [W] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 mars 2025 et celui de l’assignation du 17 octobre 2025,
ORDONNE la communication à M. Le Préfet de [Localité 1] de la présente décision,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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