Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 juin 2025, n° 24/09940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09940 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7UT
AFFAIRE : LA COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE / Société TRANSPORTS SERVICES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
LA COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 211
DEFENDERESSE
Société TRANSPORTS SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 20 janvier 2023, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des HAUTS-DE-SEINE (PRS des HAUTS-DE-SEINE) a avisé la SASU TRANSPORTS SERVICES, en sa qualité de tiers détenteur, que Madame [P] [W] est redevable de la somme de 432 486, 47 euros.
La saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à Madame [P] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2023.
Par lettre en date du 20 mars 2024, le PRS des HAUTS-DE-SEINE a notifié à la SASU TRANSPORTS SERVICES une relance à tiers détenteur défaillant.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, le PRS des HAUTS-DE-SEINE a fait assigner la SASU TRANSPORTS SERVICES aux fins principalement de la voir condamner à verser la somme de 432 486, 47 euros.
À l’audience du 6 mai 2025, le PRS des HAUTS-DE-SEINE, représenté par son conseil, s’est rapporté à ses écritures et demande au juge de l’exécution de :
— déclarer le COMPTABLE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SASU TRANSPORTS SERVICES à payer au COMPTABLE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE la somme de 432 486, 47 euros correspondant à la totalité de la dette fiscale de Madame [W] [P] ;
— condamner la SASU TRANSPORTS SERVICES à payer au COMPTABLE RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS-DE-SEINE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SASU TRANSPORTS SERVICES aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
À l’appui de ses demandes, le PRS des HAUTS-DE-SEINE, se fondant notamment sur l’article L. 262 3bis du livre des procédures fiscales, indique que la SASU TRANSPORTS SERVICES est redevable de salaires auprès de Madame [W], ce qui fonde sa qualité de tiers détenteur, mais qu’elle s’est abstenue de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard de Madame [W], de sorte qu’elle doit être condamnée au paiement des sommes dues.
La SASU TRANSPORTS SERVICES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Par email en date du 13 mai 2025, le conseil de la défenderesse, se disant non constitué à cet effet, a sollicité la réouverture des débats en raison d’une erreur sur la date d’audience.
Sur la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SASU TRANSPORTS SERVICES n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors que l’assignation lui a régulièrement été délivrée à personne morale.
À ce titre, la réouverture des débats sollicitée par le conseil de la société TRANSPORTS SERVICES, outre qu’elle est formulée par un avocat non constitué, n’est justifiée par aucune justification valable.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de condamnation de la SASU TRANSPORTS SERVICES à la somme de 432 486, 47 euros
L’article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose notamment que :
1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
[…]
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
[…]
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
L’article R. 211-4 du code des procédures d’exécution énonce que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
En l’espèce, la SASU TRANSPORTS SERVICES, qui n’est pas représentée à la présente procédure, ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a déclaré au PRS des HAUTS-DE-SEINE l’étendue de ses obligations à l’égard de Madame [P] [W].
Par conséquent, faute d’une telle déclaration malgré la lettre de relance en date du 15 mars 2024 et distribuée le 20 mars 2024, il convient de condamner la SASU TRANSPORTS SERVICES, en qualité de tiers saisi, au paiement des sommes dues par Madame [W] au PRS des HAUTS-DE-SEINE, soit la somme de 432 486, 47 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU TRANSPORTS SERVICES succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la SASU TRANSPORTS SERVICES sera condamnée à verser au PRS des HAUTS-DE-SEINE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SASU TRANSPORTS SERVICES à payer au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des HAUTS-DE-SEINE la somme de 432 486, 47 euros ;
CONDAMNE la SASU TRANSPORTS SERVICES à payer au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des HAUTS-DE-SEINE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU TRANSPORTS SERVICES aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Halles ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Délivrance
- Adulte ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Avantage ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Vieillesse ·
- Rétroactif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriété ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Syndicat ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Avance ·
- Fond ·
- Notaire ·
- Mariage ·
- Acte
- Installation ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Électricité ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Production ·
- Engagement ·
- Centrale ·
- Modification ·
- Rentabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Témoin ·
- Accident du travail ·
- Fait ·
- Présomption ·
- Contentieux ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Assesseur
- Exécution ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Télévision ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Biens ·
- Nullité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.