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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 juil. 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00570 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDYD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [K] [L]
née le 19 Septembre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 16 juillet 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 22 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 24 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente, Madame [K] [L], dûment avisée, assistée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [K] [L] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] en date du 16 juillet 2025 faisant état des éléments suivants “Patiente admise aux urgences suite à une TS par IMV associée à une alcoolisation massive. Ce jour, la patiente présente une humeur dépressive marquée avec angoisse anticipatoire intense, distorsions cognitives de type pensée dichotomique et projection catastrophique dans l’avenir IDN et IDS présentes. Décris son PA comme ayant une visée létale, sans regret exprimé, sans critique de son geste. Isolement social, usage associé d’alccol.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [K] [L] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [E] [C] en date du 19 juillet 2025;
Aux termes de l’avis motivé en date du 21 juillet 2025 le docteur [O] [M] indique: “Ce jour la patiente est plus apaisée mais reste d’humeur triste avec ralentissement psychomoteur en lien également avec les conséquences d’alcoolisations répétées importantes qu’elle a tendance à minimiser. Elle n’a aucun suivi addictologique et ne mesure pas la sévérité d’une dépendance qu’elle pense contrôlable. Les alcoolisations entraient une majoration de l’humeur dépressive avec impulsivité suicidaire. Elle conteste l’intérêt de cette hospitalisation demandant à sortir dans les jours à venir pour rejoindre sa fille pour des préparatifs de mariages alors que celle-ci parait en conflit refusant de prendre ses communications téléphoniques (d’où la rechute suicidaire); Il parait nécessaire de prendre le temps de l’apaisement, de permettre un sevrage effectif physique mais surtout psychique vis-à-vis de l’alcool pour éviter ces conduites à risque et de donner le temps d’un dialogue avec sa fille qui parait le facteur déclencheur actuel de ses mises en danger. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est maintenue.”
Lors de l’audience, Madame [K] [L] s’est exprimée., indiquant sur les motifs de son hospitalisation qu’elle avait besoin de faire un break, de se déconnecter de la réalité ; qu’elle a déjà eu un suivi psychiatrique par le passé qui a cessé depuis environ 4 an avec le départ à la retraite de son pratricien ; qu’elle avait envisagé avant son hospitalisation de reprendre un suivi et avait obtenu un rendez vous à la clinique bellerive ; qu’elle a pris conscience qu’elle avait besoin d’un suivi addictologique ; que son hospitalisation lui a permis d’être sevrée de l’alcool ; qu’elle n’envisage une poursuite de son hospitalisation que pour quelques jours ou 1 à 2 semaines ; qu’elle a du se résoudre à renoncer à se rendre à [Localité 8] pour les préparatifs du mariage de sa fille;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, s’il est relevé une amélioration de son état clinique, observable à l’audience de ce jour, son état reste fragile et ce d’autant qu’elle semble minimiser le comportement ayant conduit à son hospitalisation ; qu’il apparait nécessaire de poursuivre la mesure d’hospitalisation pour permettre de stabiliser son état, adapter son traitement et prévenir une recrudescence de ses idées noires ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 24 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 24 Juillet 2025
Le Greffier
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