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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 4 févr. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BJH
ORDONNANCE DU 04 Février 2025
A l’audience publique du 04 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [M]
né le 09 Mars 1997
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Thomas SANANES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 26 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [B] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 1] du 25 janvier 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 29 janvier 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 30 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 03 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement l’hospitalisation complète ne se passe pas très bine car il est à l’isolement et a été contenu 6 jours. Il a eu le droit de fumer des cigarettes. Il était en garde à vue au commissariat pour une bagarre qui était une simple altercation. Le traitement doublé l’endort. Il ne sait pas ce qu’il prend. Il pense que ce n’a pas un bon effet. Il souhaite quitter l’hospitalisation. Il préfère sortir sans suivi médical mais s’il doit avoir un suivi, il le fera en espérant que cela ne dure pas toute sa vie.
Vu les observations de son avocat au terme desquelles il est rappelé l’arrêté. Il y a eu une simple altercation dans la rue et monsieur n’a aucun antécédent. Pour justifier son hospitalisation complète, les motifs pour justifier de l’hospitalisation complète relèvent une opacité relationnelle, un contact impénétrable et un détachement. Il n’y a pas de pensées suicidaires et comportements agressifs. Il est dans une chambre de quelques mètres carrés avec pour seul objet un lit. L’isolement fait que le temps est long. Il passe son temps à dormir pour passer le temps. Depuis le 26 janvier 2025, il adhère aux soins et est prêt à les suivre en ville.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé souffre d’un trouble psychiatrique chronique et a commis des faits de violence pour lesquels il a été déclaré pénalement irresponsable. Il a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] à la suite d’une incompatibilité de garde à vue pour des faits de violence sur la voie publique. Il souffrait d’une tension interne avec un contact fluctuant. Son discours était désorganisé, empreint d’idées délirantes de persécution et de filiation.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 03 février 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car s’il reste calme sur le plan psychomoteur, il manifeste son anosognosie par un rationalisme morbide et une banalisation voire une minimisation de ses comportement récents. Le patient masque une discordance de la pensée par une stratégie d’évitement surtout lorsque l’entretien nécessite certaines précisions. Des éléments persécutoires sont présents et diffus et justifient la méfiance du patient à l’égard de l’équipe soignante. Il déclare “avoir peur des blouses blanches qui abusent de leur pouvoir pour influencer la Justice”. Enfin, il ressort de son audition qu’il n’adhère pas encore aux soins. En conséquence, son hospitalisation complète reste nécessaire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [B] [M] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] [M]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00333 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BJH
M. [B] [M]
Ordonnance en date du 04 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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