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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 mars 2025, n° 24/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE [ 9 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00926 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJAG
Jugement du 19 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00926 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJAG
N° de MINUTE : 25/00811
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 43
DEFENDEUR
SOCIETE [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal-André GERINIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0755
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, Me Pascal-André GERINIER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00926 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJAG
Jugement du 19 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [S] travaille en qualité de chef d’atelier au sein de la société [9] depuis le 18 décembre 2006.
Le 16 juin 2023, il a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie le 19 juin 2023 indique :
Activité de la victime lors de l’accident : « Mécanique automobile »,Nature de l’accident : « Perte d’équilibre à hauteur d’homme en démontant un pot d’échappement. »Objet dont le contact a blessé la victime : « Poubelle en matière plastique semi rigide »,Siège des lésions : « Bas du dos »,Nature des lésions : « Lumbago ».L’accident a été constaté le 16 juin 2023 à 9h45, l’horaire de travail de la victime le jour de l’accident étant de 6h à 12h puis de 14h à 16h.
Le certificat médical initial établi par le grand hôpital de l'[8] mentionne « douleur lombaire invalidante. »
Par courrier du 5 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a reconnu l’accident d’origine professionnelle.
Par courrier du 7 décembre 2023, M. [S] a saisi la CPAM aux fins de conciliation en vue de la faute inexcusable de son employeur, en vain.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 23 avril 2024, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, M. [S] représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Dire que l’accident du travail dont il a été victime le 16 juin 2023 résulte de la faute inexcusable de la société [9],Ordonner la majoration à son taux maximum de la rente allouée,Dire qu’en cas de modification du taux d’IPP, la majoration de la rente qui sera versée par la CPAM de Seine Saint Denis suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP), et qu’en cas d’aggravation de son état, le dossier pourra être rouvert, pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire,Ordonner une expertise, étant précisé que les frais seront avancés par la CPAM de Seine Saint Denis conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,Lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices, étant précisé que cette somme sera avancée par la CPAM de Seine Saint Denis,Condamner la société [9] à lui verser la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal : débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire, limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices personnels énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre VI du code de la sécurité sociale et débouter M. [S] de sa demande de provision ;En tout état de cause, condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.La CPAM par des observations développées oralement demande au tribunal :
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, de bénéficier de l’action récursoire à l’encontre de l’employeur,Surseoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de M. [S] ;Si une expertise est ordonnée, de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices.Elle indique s’en rapporter au tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
M. [S] expose que l’environnement de travail d’un atelier mécanique peut présenter des risques susceptibles de compromettre gravement la santé et la sécurité au travail et qu’un employeur diligent aurait dû nécessairement avoir conscience du danger, que la société [9] ne peut soutenir qu’elle n’avait pas conscience du risque de chute qui s’est réalisé d’autant qu’il était seul dans l’atelier sans personne pour pouvoir porter l’échappement. Il soutient que l’employeur ne communique pas de document unique d’évaluation des risques professionnels, qu’il n’a pas eu depuis le 7 octobre 2016, de visite périodique à la médecine du travail. Il explique qu’il travaille seul dans l’atelier depuis plusieurs années ce qui le met en danger, que le jour de l’accident, s’il avait bénéficié de l’aide d’un collègue pour porter l’échappement, il ne serait pas tombé. Il souligne que le prestataire qui l’a secouru a une activité principale de lavage, activité sans lien avec la mécanique. Il ajoute que les outils fournis par l’employeur n’étaient pas adaptés au démontage du pot d’échappement, cause de l’accident. Il prétend que son employeur ne lui a dispensé aucune formation en matière de sécurité.
La société [9] expose que son salarié aurait été victime d’un accident du travail en démontant un pot d’échappement automobile double sortie ce qui implique la présence de deux intervenants, que dans ce cas il devait faire appel à M. [T], dirigeant de l’entreprise, qui devait l’assister, précisant que M. [S] disposait de la ligne directe de M. [T] afin de solliciter son intervention. Elle ajoute que le jour de l’accident, un intervenant extérieur était présent et qu’il aurait pu lui demander son aide. Elle en déduit que M. [S] n’a pas respecté la procédure applicable en cas de démontage d’un pot d’échappement double sortie de sorte que la chute a été provoquée par ses propres manquements. Elle rappelle que la conscience du danger s’apprécie in concreto, que l’absence de visite médicale n’est pas en lien avec la survenance de l’accident et qu’en tout état de cause, il a bénéficié de visites médicales. Elle soutient que M. [S] disposait d’outils de protection individuels usuels dans la profession : chaussures de sécurité, gants, casquette, lunettes de protection… Elle prétend que M. [S] n’établit pas que l’absence d’entretien des équipements de travail ou leurs dysfonctionnements seraient en lien causal avec l’accident dont M. [S] dit avoir été victime. Elle précise que M. [S] n’a pas besoin d’une notice pour démonter un pot d’échappement au regard de son expérience. Elle rappelle que M. [S] a bénéficié de plusieurs formations.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Selon les dispositions de l’article R. 4141-1 du code du travail, l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Selon l’article R. 4141-2 du code du travail, l’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est, enfin, indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne : « Perte d’équilibre à hauteur d’homme en démontant un pot d’échappement », objet dont le contact a blessé la victime : « Poubelle en matière plastique semi rigide », siège des lésions : « Bas du dos » et nature des lésions : « Lumbago ».
Le certificat médical initial établi par le grand hôpital de l'[8] mentionne : « douleur lombaire invalidante. »
Il s’ensuit que l’accident du travail dont a été victime M. [S] correspond à une chute à hauteur d’homme alors qu’il démontait un pot d’échappement et que les circonstances sont déterminées.
La société [9] a pour activité l’acquisition, la vente, la location de tous véhicules et toutes activités de garage, réparations, révisions.
Il est indéniable que l’environnement de travail de M. [S], un atelier mécanique dans un garage automobile, l’exposait aux risques suivants : manutention de charges lourdes, bruits, chute d’objets, inhalation de fumées de combustion, électriques, pouvant compromettre sa santé et sa sécurité.
La conscience du danger s’appréciant in abstracto est ainsi caractérisée à l’égard de la société [9] dont une des activités principales est de tenir un garage automobile.
En outre, la société [9] ne justifie ni de façon générale de l’organisation du travail au sein de son atelier lieu de l’accident, ni de ce qu’elle a antérieurement à celui-ci, procédé comme elle en a l’obligation légale, à une évaluation des risques auxquels ses salariés étaient exposés.
Elle indique dans ses conclusions que le démontage d’un pot d’échappement automobile double sortie implique la présence de deux intervenants – confirmant sa conscience de l’existence d’un risque pour son salarié à effectuer seul certaines opérations – étant précisé qu’il est constant que M. [S] travaillait seul au sein de l’atelier mécanique, ceci depuis l’année 2020.
A cet égard, elle prétend que M. [S] aurait dû solliciter l’intervention de M. [V], intervenant extérieur, présent le jour de l’accident, ou celle de M. [T], présent au garage quelques minutes avant la survenance de l’accident.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que M. [V], intervenant extérieur, dont la présence le jour de l’accident est établie, est en charge du nettoyage des voitures de sorte qu’il n’apparaît pas qu’il ait eu les compétences requises pour intervenir dans une quelconque opération mécanique et en particulier le démontage du pot d’échappement.
Il en est de même de M. [T], dirigeant de la société [9], dont les qualifications professionnelles ne sont pas communiquées et alors les attestations versées aux débats par M. [S] indiquent que ce dernier se trouvait toujours dans le show-room du garage, s’occupant de la gestion du magasin et de la vente des véhicules et n’intervenait jamais dans l’atelier.
Enfin, si la société [9] prétend avoir mis en place un dispositif spécifique permettant à son salarié de solliciter l’assistance d’une personne pour des opérations mécaniques nécessitant la présence de deux intervenants, elle n’en justifie pas.
La société [9] soutient également qu’elle a mis à disposition de M. [S] des équipements de protection individuels sans en apporter la preuve. Elle ne justifie pas non plus de l’utilisation par son salarié d’outils de travail correctement entretenus puisqu’elle démontre uniquement que les installations électriques, les matériels et extincteurs de l’atelier sont vérifiés périodiquement sans produire les rapports relatifs à ces vérifications.
Enfin, la société [9] ne peut utilement alléguer que M. [S] a bénéficié d’une formation sur les risques sur la santé et la sécurité au travail, les pièces qu’elles fournit permettant uniquement d’établir que ce dernier a suivi une formation sur la prévention des risques sur les véhicules électriques et hybrides et sur les « IDS Jaguar fonctions avancées ».
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société [9] ne pouvait ignorer que le démontage d’un pot d’échappement était une opération nécessitant deux intervenants et qu’elle n’a pas identifié ce risque dans un document d’évaluation des risques professionnels, ni mis en place dans son atelier mécanique une organisation du travail prenant en considération ce risque pour l’éviter ou en limiter les conséquences. Elle n’a pas non plus mis à la disposition de son salarié des équipements de protection individuels et ne lui a pas permis de bénéficier d’une formation sur la sécurité au travail.
Il convient en conséquence de retenir la faute inexcusable de la société [9] dans l’accident du travail dont a été victime M. [S] le 16 juin 2023.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur à l’égard de la victime
Sur la demande de majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les lésions M. [S] n’ont pas fait l’objet d’une décision de consolidation avec séquelles, il n’a donc pas bénéficié de capital ou de rente à ce jour.
Il convient, en l’absence de décision sur les séquelles éventuelles dont souffre l’assuré de surseoir à statuer sur cette demande en application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile.
Sur la réparation des préjudices
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu lesdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, et il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 433-1, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.
A contrario, une victime peut demander la réparation des autres préjudices, prévus ou non par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment :
— souffrances physiques et morales
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel permanent
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
L’évaluation des préjudices dépendant pour partie de la date de consolidation, au regard de l’absence de décision de la caisse sur ce point, il convient de surseoir à statuer sur la demande d’expertise.
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’état de santé M. [S] n’a pas été déclaré consolidé et qu’il ne s’est pas vu attribuer un taux d’incapacité permanente.
M. [S] verse aux débats un certificat du docteur [W], psychiatre, indiquant que son patient « souffre d’aboulie avec perte de l’élan vital, anxiété réactionnelle, émoussement affectif. On note quelques difficultés au niveau des fonctions cognitives à savoir troubles de mémorisation, de concentration et d’attention. Le patient évoque son histoire clinique, les algies réfractaires suite à son accident de travail qui affectent et déstabilise l’équilibre psychologique « accentuation des crises de larmes, des sentiments d’injustice et d’impuissance. » »
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à M. [S] une provision d’une somme de 1 000 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM et dire que la société [9] devra rembourser à la CPAM les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur les mesures accessoires
Il convient de les réserver jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
La société [7], qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle formulée par M. [S] à ce titre sera réservée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit que l’accident du travail du 16 juin 2023 déclaré par M. [R] [S] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;
Sursoit à statuer sur la demande en majoration de la rente et la demande d’expertise dans l’attente de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur la consolidation et les séquelles de M. [R] [S] ;
Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [R] [S] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation et la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle, motif du présent sursis ;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y compris celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Accorde à M. [R] [S] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de 1 000 euros
Dit qu’il incombe à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Réserve la demande de M. [R] [S] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [9] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Laure CHASSAGNE
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