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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 mars 2026, n° 25/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02160 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZQ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président
GREFFIER :
PALEZIS Marie, lors de l’audience
MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [V] [H] [U] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
M. [W] [Y] [Z] [B]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
Mme [C] [T] [F] [B]
demeurant [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Florent BACLE
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Florent BACLE
à Me Laurent TRIBOT
représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES
Mme [F] [D]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS,
Mme [G] [M]
demeurant [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS,
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 09 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/02160 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZQ2 Page
FAITS et PROCÉDURE
Le 12.11.2024, [C] [N] née [B], [V] [Q] née [B], [F] [D] née [B], [W] [B] et [G] [M] née [B] ont vendu un ensemble immobilier sis à [Localité 3] (86) dont ils étaient propriétaires indivis, chacun à hauteur d'1/5ème.
Les 21.01.2025 et 28.02.2025, ont été présentées à [F] [D] et [G] [M] les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles [V] [Q], [W] [B] et [C] [B] les mettaient en demeure de leur régler 604,32 € chacune sous 10 jours.
Le 04.11.2025, [F] [D] et [G] [M] se sont déclarées disposées à régler 586 € chacune.
Les 11 et 17.9.2025, [V] [Q], [W] [B] et [C] [B] ont assigné [F] [D] et [G] [M] à l’audience du tribunal judiciaire de Poitiers du 05.12.2025.
Sur demandes des parties, l’examen de l’affaire a été reporté au 09.01.2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES
[V] [Q], [W] [B] et [C] [B] demandent au tribunal, selon dernières conclusions, de donner acte aux défenderesses qu’elles reconnaissent devoir une partie de la somme et les condamner à leur payer :
— chacune 604,32 € au titre du solde de leur quote part des dépenses de l’indivision,
— solidairement 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
et ne pas écarter l’exécution provisoire.
Ils fondent leu action sur les articles 815-10 et 815-13 du code civil.
[F] [D] et [G] [M] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 09.01.2026, de :
— leur donner acte qu’elles acceptent de régler 549,82 € chacune,
— juger que chacun conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2 et 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
Les demandeurs établissent avoir réglé la somme totale de 3 638,93 €, et non 3 638,97 € car la dernière facture de [Localité 4] est de 33,64 € et non 33,68 €.
Les défenderesses ne contestent pas le principe selon lequel chacun doit contribuer aux dépenses nécessaires engagées pour l’indivision mais émettent des contestations sur trois postes.
D’une part, elles estiment inutiles les frais d’entretien et jardinage de 1 258 € car le compromis a été signé en avril 2024 et l’acte de vente le 29.9.2024. De plus, estiment-elles, l’utilisation d’un gyrobroyeur est disproportionnée en regard de la superficie du terrain voire impossible car il était très arboré.
Il est vrai que la facture correspondant à ces frais a été établie le 12.8.2024, c’est-à-dire entre le compromis et l’acte authentique alors que les demandeurs n’établissent pas que la réitération était conventionnellement subordonnée à ces travaux ni que, d’une façon ou d’une autre, leur réalisation et/ou coût soient entrés dans le champ contractuel.
Or, ces travaux ne ressortissent ni de la conservation du bien ni de son amélioration au sens de l’article 815-13 du code civil, mais seulement de son entretien. Ils n’incombent dès lors pas à l’indivision.
D’autre part, les défenderesses interrogent le sort d’un avoir de 131,18 € de Sorégies.
Les demandeurs justifient avoir réglé trois factures émises par [1] les 13.01.2024 pour 41,58 €, 13.3.2024 pour 120,82 € et 21.11.2024 de 33,64 € pour le même point de livraison situé à l’adresse de l’immeuble anciennement indivis.
L’avoir de 131,18 € a été émis par [1] le 26.3.2024, c’est-à-dire avant la dernière facture sur laquelle il n’apparaît pas comme y ayant été déduit. Sa copie est d’ailleurs assortie d’un “coupon à retourner avec votre rib pour être remboursé à…”.
Il en résulte que ces 131,18 € ont été remboursés à l’un ou plusieurs demandeurs ce dont il doit être tenu compte au défenderesses.
DOSSIER N° : N° RG 25/02160 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZQ2 Page
Enfin, les défenderesses disent avoir réglé 52,55 € et 52 € aux titres de la redevance pour l’eau et de la taxe foncière.
Les demandeurs objectent que ces sommes “ont déjà été prises en compte dans le décompte communiqué, de même que les avoirs mentionnés, lesquels ont été déduits pour parvenir au montant de 604,32 € par indivisaire”.
Cette assertion est inexacte car la somme de 604,32 € est, sauf l’erreur de 0,04 € sur une facture [1], l’exact cinquième du total des factures produites en demande déduction faite d’autres comptes que ceux argués en défense. Cependant, les “bordereau de situation” produits par les défenderesses à titre de preuve de ces paiements ont été émis en 2025, c’est-à-dire postérieurement à la vente du bien indivis. De plus, rien ne permet de les rattacher à l’immeuble anciennement indivis.
Ces sommes ne seront en conséquence pas déduites de celles dues par les défenderesses.
Au final, les comptes s’établissent comme suit :
+ décompte des demandeurs rectifié de l’erreur de 0,04 € : 3 638, 93 €
— facture d’entretien et jardinage : 1 258 €,
— avoir [1] : 131,18 €
total = 2 249,75 €
soit 1/5ème pour chaque indivisaire = 449,95 €.
Le calcul des défenderesses est entaché d’une erreur arithmétique puisqu’elles ont omis d’y intégrer leur contestation sur la facture de jardinage. S’agissant d’une erreur purement matérielle, le juge est tenu de la réparer .
Compte tenu de l’issue du litige, chacun conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et non susceptible d’appel,
condamne [F] [D] à payer à [V] [Q], [W] [B] et [C] [B], ces trois derniers considérés ensemble, 449,95 €,
condamne [G] [M] à payer à [V] [Q], [W] [B] et [C] [B], ces trois derniers considérés ensemble, 449,95 €,
laisse à chacun la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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