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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 22 nov. 2024, n° 24/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 22 novembre 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01231 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKPQ
[M] [D]
exerçant sous l’enseigne “TRANQUILLIMMO”
C/
[Z] [V] [R] [C]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D] exerçant sous l’enseigne “TRANQUILLIMMO”
RCS BORDEAUX N° [Numéro identifiant 4]
né le 18 Avril 1977 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Agissant dans l’intérêt de sa mandante, Madame [H] [L], née le 5 Décembre 1951 à [Localité 9] (33) demeurant [Adresse 5], à [Localité 6]
Représenté par Maître Cédric BERNAT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LEX CONTRACTUS
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [V] [R] [C]
née le 02 Juillet 1999 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2022, Madame [H] [L] a donné à bail à Madame [Z] [V] [R] [C] un logement situé [Adresse 11] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, Madame [H] [L] a fait délivrer à la locataire un premier commandement de payer la somme de 1374 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, Madame [H] [L] a fait délivrer à la locataire un second commandement de payer la somme de 1994 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, Monsieur [M] [D], agissant dans l’intérêt de sa mandante, Madame [H] [L], a assigné Madame [Z] [V] [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 septembre 2024 aux fins de voir :
— Constater que le bail d’habitation signé le 27 décembre 2022 entre Madame [H] [L] et Madame [Z] [V] [R] [C] se trouve résilié de plein droit depuis le 02 novembre 2023, en application de l’article 24 de la loi n° 89-642 du 06 juillet 1989 modifiée ,
— Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [V] [R] [C] et de celle de tous occupants de son chef des locaux à usage d’habitation sis [Adresse 12] à [Localité 8], dans les conditions prévues par les articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-8, et R. 412-1 à R. 412-24 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que, faute pour elle de ce faire, il sera procédé à l’expulsion de Madame [Z] [V] [R] [C] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Ordonner en tant que de besoin, le dépôt en tout lieu approprié de tous objets mobiliers appartenant ou non à la locataire expulsée, et ce, à ses frais,
— Condamner Madame [Z] [V] [R] [C] à payer à titre provisionnel, en application de l’article 849, alinéa 2 du Code de procédure civile :
— Les arriérés de loyers des mois d’août et septembre 2023, soit 1374 euros en principal, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de signification du commandement de payer,
— Une indemnité d’occupation, fixée au montant actuel du loyer et des charges, soit un solde dû, pour mémoire, au 30 juin 2024, de 3563,94 euros, à parfaire au jour du jugement, et jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
— Rappeler que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue exécutoire,
— Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [Z] [V] [R] [C] à payer à Monsieur [M] [D] une indemnité de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— Condamner Madame [Z] [V] [R] [C] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 20 septembre 2024.
Lors de l’audience du 20 septembre 2024, Monsieur [M] [D], représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5624,94 euros au jour de l’audience du 20 septembre 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [Z] [V] [R] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et l’article 32 qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte également de l’article 117 alinéa 4 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, notamment le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 125 du code procédure civile prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce si Madame [H] [L] est bien propriétaire et bailleresse du logement situé [Adresse 11] à [Localité 8] et loué à Madame [Z] [V] [R] [C] par contrat de bail du 27 décembre 2022 elle n’est cependant pas partie à la présente instance, les demandes étant formées par Monsieur [M] [D] exerçant sous l’enseigne “TRANQUILLIMMO” se désignant gestionnaire du bien.
Il est toutefois de jurisprudence constante que le mandataire du propriétaire n’a pas vocation à le représenter en justice puisqu’il n’est pas créancier à la procédure étant par ailleurs observé qu’il ne justifie d’aucun mandat de gestion de sorte que l’action de [M] [D] exerçant sous l’enseigne “TRANQUILLIMMO” est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [D] exerçant sous l’enseigne “TRANQUILLIMMO” supportera la charge des entiers dépens et sera débouté de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu de l’urgence :
DECLARONS irrecevables les prétentions de Monsieur [M] [D] exerçant sous l’enseigne “TRANQUILLIMMO” à l’encontre de Madame [Z] [V] [R] [C] ;
DÉBOUTONS Monsieur [M] [D] exerçant sous l’enseigne “TRANQUILLIMMO” de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens à la charge de Monsieur [M] [D] exerçant sous l’enseigne “TRANQUILLIMMO” ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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