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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 janv. 2026, n° 25/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/02185 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOPH
Grosse délivrée
à Me HARRAR
Expédition délivrée
à M et Mme [B]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaëlle HARRAR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [Y] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Magali MARTINEZ, Cadre Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 3] a fait assigner M. [Z] [B] et Mme [P] [Y] épouse [B] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 5059,14 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 30 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025 ;
— la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [Z] [B] bien que régulièrement assigné à sa personne n’a pas comparu ;
Mme [P] [Y] épouse [B] a comparu. Elle expose ne pas devoir cette somme, étant en situation de divorce avec M. [B] ; elle explique ne plus vivre dans ce logement et en pas pouvoir payer, étant seule avec un enfant ; elle produit deux décisions de ce siège : une ordonnance du JAF en date du 27 juillet 2021 et un jugement de divorce du 7 janvier 2025 ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel et M. [B] non comparant ayant été cité à sa personne ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites par Mme [P] [Y] que le domicile conjugal objet de la présente procédure a été attribué en jouissance à M. [B] depuis le 27 juillet 2021 et que celui-ci a été condamné à en payer les charges afférentes ; que l’attribution définitive de ce bien n’a pas été réglée par le jugement de divorce et qu’il a été renvoyé sur ce point aux opérations de liquidation partage ; que par suite en l’état il convient de retenir que M. [Z] [B] est seul débiteur des charges de copropriété du bien commun ; que la demande du syndicat à l’encontre de Mme [P] [Y] divorcée [B] sera déclarée irrecevable ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner M. [Z] [B] au paiement de la somme de 5059,14 € arrêtée à la date du 30 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025 ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges en temps utile M. [Z] [B] a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 505 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que M. [Z] [B] sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le ;
DECLARE irrecevable la demande du syndicat à l’encontre de Mme [P] [Y] divorcée [B] ;
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer au Syndicat des propriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 3] :
— la somme de 5059,14 € arrêtée à la date du 30 avril 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025 ;
— la somme de 505 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [Z] [B] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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