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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 2025
N° RG 24/00873 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JD2X
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 22 Mars 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
Non représentée
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrate à titre temporaire, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
Assesseur : Mme F. DEVOUARD, Magistrate à titre temporaire
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [T] a acquis le 30 avril 2021, de Mme [Z] [B], un véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN, immatriculé AR 583 YV.
A la suite du constat de divers désordres, une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 28 septembre 2021 par l’assureur de M. [T] en présence de Mme [B].
Le 16 février 2024, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Tours, par acte de commissaire de justice, pour voir :
A titre principal, au visa des articles 1641, 1642 et 1645 du code civil :
— prononcer la résolution du contrat de vente,
— condamner Mme [B] à récupérer le véhicule auprès de M. [T] à ses frais,
— condamner Mme [B] à lui restituer la somme de 10 200 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule,
— condamner Mme [B] au versement de la somme de 1 101,14 euros au titre des préjudices.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1138, 1139 et 1178 du code civil, de :
— prononcer la nullité de la vente,
— condamner Mme [B] à récupérer le véhicule auprès de M. [T] à ses frais,
— condamner Mme [B] à lui restituer la somme de 10 200 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule,
— condamner Mme [B] au versement de la somme de 1.101,14 € au titre des préjudices,
En tout état de cause :
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose :
— avoir constaté trois semaines après l’acquisition du véhicule que le tapis du coffre était imbibé d’eau. Mme [B] dont il s’est rapproché, lui a alors indiqué qu’elle avait subi un désordre identique et a accepté de prendre en charge les réparations. Mais cette offre n’a pas été suivi d’effet.
— qu’il ressort de l’expertise contradictoire, organisée par son assurance, un usage fortement diminué du véhicule en raison d’infiltrations d’eaux provenant des déboîtements des tuyaux de drainage du toit, situation connue de Mme [B] antérieurement à la vente, puisqu’elle avait déjà fait intervenir un professionnel pour y remédier.
Mme [B], citée par acte déposé en étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation délivrée le 16 février 2024.
La clôture a été prononcée le 5 décembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 février 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1. Sur la demande en résolution de la vente formée par Mr [T]
Selon l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil dit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options, en application de l’article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve par tous moyens, du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à son usage normal ou en diminuer tellement l’usage qu’il ne l’aurait pas acquise.
Il est de droit que l’expertise amiable ou officieuse, même contradictoire, peut valoir à titre de preuve dès lors qu’elle est soumise à la libre discussion des parties, ce qui a été le cas. Elle doit cependant être corroborée par d’autres éléments probants (en ce sens notamment : Civ, 3ème, 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279).
En l’espèce, M. [T] produit :
— le certificat de cession produit par M. [T] que celui-ci a acquis de Mme [B], le 30 avril 2021, du véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé AR 583YV.
— un rapport d’expertise amiable contradictoire du 28 octobre 2021, dont il ressort que :
— A l’ouverture des portes, forte odeur d’humidité ressenti dans l’habitacle ;
— Présence de moisissure sur la moquette du plancher ARG et la ceinture de sécurité conducteur ;
— Présence de lichen et de mousse sur le joint d’encadrement du toit ;
— Présence de traces d’humidité dans l’optique AVD et le feu ARD ;
— L’isolant de la moquette de plancher AVD est imbibé d’eau ;
— Dépose des garnitures d’accastillage de tableau de bord droit et gauche et ARD de coffre ;
. A l’avant gauche, le tuyau d’évacuation d’eau du toit est ramifié à l’aide de scotch ;
. A l’avant droit, un morceau de tuyau est déboité de son embout ;
. A l’arrière droit un morceau de tuyau a été rapporté afin d’effectuer la liaison d’étanchéité ;
. A l’arrière gauche, non visible sans démontage complémentaire.
L’expert amiable concluait que « les infiltrations d’eau proviennent du déboîtement des tuyaux de drainage du toit ouvrant de leur embout, ce qui a provoqué l’écoulement d’eau de pluie dans l’habitacle au lieu de son évacuation vers l’extérieur. De la moisissure et des désordres électriques se sont ensuite déclarés.
Les réparations faites à la requête de M. [T] par le garage DESSEY les 23 et 24 juin 2021 ont permis de réparer provisoirement 2 des 4 évacuations d’eau. À ce jour l’usage du véhicule est fortement diminué. »
Cette expertise amiable est corroborée par :
— le courrier recommandé, avec accusé de réception adressé à Mme [B], le 6 juillet 2021, faisant état des désordres dont était atteint le véhicule à savoir des infiltrations d’eau récurrentes et justifiées par deux factures de recherches de fuites et de réparation de conduites d’eau datées des 23 et 24 juin 2021 soit deux mois après l’acquisition du véhicule.
— un procès-verbal contradictoire d’examen du véhicule, en date du 28 septembre 2021, signé et paraphé par Mme [B] reprenant l’historique du véhicule, justifiant du prix d’acquisition et relatant la proposition de Mme [B] à savoir la prise en charge de la réparation des évacuations d’eau défectueuses, proposition refusée par M. [T].
Par ailleurs, il est apparu que ces désordres étaient connus de Mme [B], antérieurement à la vente, puisqu’elle avait fait procéder à deux reprises à la réparation des conduits d’évacuation d’eau en avril 2019 et février 2021.
Ainsi, le libellé des réparations faites par Mme [B] suivant factures d’avril 2019 et de février 2021 (pièce 12 et 13), similaire à celui de celles effectuées par Mr [T] les 23 et 24 juin 2021, établit la préexistence du vice à la vente du véhicule et la réparation inefficaces des désordres apparus à Mr [T] dès la première pluie soit très peu de temps après la vente.
Ces désordres, s’ils ne rendent pas impropre à son usage le véhicule, en diminue toutefois son usage, de sorte que M. [T] ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à moindre prix s’il avait eu connaissance que chaque pluie inonderait l’intérieur du véhicule acquis.
Par voie de conséquence, les conditions d’application de la garantie pour vices cachés étant réunies, M. [T] est fondé à solliciter la résolution du contrat de vente.
Mme [B] sera donc condamnée à lui payer la somme 10 200 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ainsi qu’il ressort du procès-verbal contradictoire signé des parties. Réciproquement, M. [T] devra restituer le véhicule, objet de la vente, à Mme [B], dans les termes du dispositif.
2. Sur les demandes indemnitaires formées par M. [T]
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La connaissance des vices par Mme [B] est établie par les factures de réparations faites antérieurement à la vente.
Compte tenu de la connaissance par la venderesse du vice affectant le véhicule, il sera fait droit à la demande de M. [T] de condamnation de Mme [B] au paiement des factures de dépose des garnitures et de réparation des conduites d’eau (pièce 2) et de séchage et nettoyage complet de l’habitacle (pièce 7), qui sont en lien avec le vice affectant le véhicule, et sont justifiées à hauteur de 107,10 € pour la facture du 23 juin 2021 correspondant à la dépose des garnitures et réparation des conduites d’eau, de 127,40 euros pour la facture du 24 juin 2021 de recherche de fuite et dépose des garnitures et de 250 euros pour la facture de séchage et nettoyage complet de l’habitacle.
En revanche, M. [T] sera débouté de sa demande en condamnation à l’indemniser des frais d’immobilisation du véhicule ainsi que des frais de remplacement des quatre évacuations d’eau du toit selon estimation réalisée par l’expert amiable, dans la mesure où elle ne justifie pas les avoir exposés.
3. Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, Mme [B] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, Mme [B] sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN, immatriculé AR 583 YV, conclu entre M. [L] [T] et Mme [Z] [B], le 30 avril 2021 ;
Condamne, en conséquence, Mme [Z] [B] à payer à M. [L] [T] la somme de 10 200 euros en restitution du prix de vente ;
Ordonne, en contrepartie du remboursement du prix de vente, la restitution par M. [L] [T] du véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN, immatriculé AR 583 YV à Mme [Z] [B], à charge pour cette dernière de venir le récupérer à ses frais exclusifs, au lieu où il sera entreposé ;
Condamne Mme [Z] [B] à payer à M. [L] [T] la somme de 484,50 euros en indemnisation de son préjudice matériel ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [L] [T] ;
Condamne Mme [Z] [B] à payer à M. [L] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V.GUEDJ
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