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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 27 févr. 2025, n° 24/02957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/02957 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYXD
JUGEMENT DU 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, substituée par Maître Sarah CEBE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 19 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la SA Cabinet [Localité 6]-Sanson sous l’enseigne NESTENN ETAMPES, a assigné Monsieur [N] [L] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 mars 2023 et exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 1640,34 euros au titre des charges impayées arrêtées au 15 avril 2024, appel sur charges et virement du 19 avril 2024 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967
— 3100 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil
— 323,16 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la SA Cabinet [Localité 6]-Sanson sous l’enseigne NESTENN [Localité 5] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que les charges telles que sollicitées et tenant compte d’un virement du 19 avril 2024 n’ont pas été payées et que cette absence de paiement génère un préjudice financier pour lui.
Monsieur [N] [L], cité à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la SA Cabinet [Localité 6]-Sanson sous l’enseigne NESTENN [Localité 5] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— le contrat de syndic
— l’historique de compte locatif pour la période du 15 octobre 2020 au 19 avril 2024
— les appels de fonds pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2024
— les décomptes de charges pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2023
— les procès-verbaux d’assemblée générale annuelle en date des 27 novembre 2020, 9 décembre 2022 et 21 novembre 2023
— le commandement de payer les charges de copropriété délivré le 15 mars 2023
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10,10-1 et 19 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [N] [L] demeure redevable de la somme de 1640,34 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 15 avril 2024, outre la somme de 123,16 euros au titre des frais et frais de mise en demeure exposés à cette date, les autres frais exposés relevant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de l’assignation.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la SA Cabinet [Localité 6]-Sanson sous l’enseigne NESTENN [Localité 5] les sommes de 1640,34 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 15 avril 2024 et de 123,16 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la SA Cabinet [Localité 6]-Sanson sous l’enseigne NESTENN [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne Monsieur [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la SA Cabinet [Localité 6]-Sanson sous l’enseigne NESTENN [Localité 5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [N] [L]
Ainsi jugé et prononcé le 27 février 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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