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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 23/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 23/01025 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRZZ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.
Demanderesse :
S.A. [1]
Anciennement dénommée [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
Exposé du litige
Le 15 janvier 2019, Madame [S] [O], salariée de la Société [1], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome dépressif, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique et qui a donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 20 % à compter du 14 février 2023, notifié le 6 mars 2023 à la société.
La société [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté le recours le 19 juillet 2023.
La société [1] a saisi le 8 septembre 2023 le pôle social.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026 pour laquelle le Docteur [J] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Madame [O].
La société [1] demande au Tribunal de fixer le taux d’IPP opposable à 0 %, en invoquant l’avis du Dr [K], son médecin consultant, qui considère que le rapport médical d’évaluation des séquelles ne permet pas d’identifier de séquelles indemnisables en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle et qu’il n’est pas possible d’exclure une origine multifactorielle du tableau clinique présenté.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle retenu et le déclarer opposable à la société.
Elle soutient que la perte de son bébé s’est produit plus de 8 ans avant la première constatation médicale de sa maladie, que dans son avis le CRRMP fait état de l’absence d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif et que la société n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’un état pathologique antérieur qui justifierait les séquelles constatées par le médecin conseil.
Le Dr [J] indique que :
— dans l’enquête administrative il est fait état d’évènements personnels concernant la perte d’un bébé et un divorce et la notion d’une hospitalisation en maison de repos en septembre/octobre 2011,
— il existe la notion d’un suivi psychologique sans document clinique établi,
— néanmoins une prescription d’anxiolytique témoigne des troubles psychologiques réactionnels, établis à la suite d’une maladie professionnelle,
— le problème n’est pas celui du diagnostic mais de la symptomatologie sur laquelle se base le barème,
— le barème chapitre 4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques – Syndrome névrotique anxieux,hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé, prévoit un taux de 20 à 40 %.
Il considère ainsi que selon la symptomatologie le taux d’IP de 20 % apparait conforme aux troubles psychologiques cliniques séquellaires.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente
de Madame [O]
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux
de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état
général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après
ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème
indicatif d’invalidité".
Le médecin conseil a conclu ainsi « Persistance d’un syndrome anxio-dépressif stabilisé par le traitement laissant persister une asthénie et une anxiété avec crises d’angoisse récurrentes nécessitant la prise quotidienne d’un anxiolytique ».
La CMRA indique :
« Le rapport médical du médecin conseil fait état des éléments suivants :
=> Femme de 43 ans, assistante de direction aux chantiers de l’Atlantique
=9 MP hors tableau reconnue le 02/10/2018 = syndrome dépressif réactionnel selon le CMI du Dr [R] du 11/01/2019, à un « harcèlement au travail suite agissement
collaborateur », avec déclenchement procédure judiciaire
Prise en charge thérapeutique :
suivi assuré par médecin traitant et psychologue,
alprazolam 0,25 mg (2/j)
==;> Reprise du travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique début mars 2022
Entretien téléphonique médecin conseil le 18/01/2023, retrouvant la persistance d’un
syndrome dépressif non traité (interruption du suivi psychologique 4 mois plus tard du fait de la grossesse de la psychologue), non évolutif.
La patiente rapporte des troubles du sommeil, avec réveils nocturnes itératifs et
cauchemars, une anxiété persistante, un isolement social, des troubles de la concentration.
Elle déclare lors de l’entretien que le travail lui fait du bien, que cela se passe bien dans
son service.
L’état médical de la patiente est considéré comme étant consolidé au 13/02/2023, la
patiente contestant également cette consolidation.
Le taux médical d‘IP est évalué par le médecin conseil, selon le chapitre 4.4.2 du barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS, à 20% pour « persistance d’un syndrome anxio-dépressif stabilisé par le traitement laissant persister une asthénie et une anxiété avec crises d’angoisse récurrentes nécessitant la prise quotidienne d’un anxiolytique».
Le médecin consultant confirme les conclusions du médecin conseil et de la [3], en s’appuyant toutefois sur le barème des accidents du travail chapitre 4.2.1.11 et non sur le barème des maladies professionnelles chapitre 4.4.2 utilisé par le médecin conseil.
Le Dr [K], médecin de l’employeur, considère que la reconnaissance d’un lien direct et essentiel d’une pathologie avec l’activité professionnelle par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, n’exclut pas l’origine multifactorielle du tableau clinique présenté par un sujet, que quelle que soit la qualité de l’examen du médecin conseil, l’état clinique décrit par celui-ci ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire uniquement imputable à la Maladie Professionnelle, objet du rapport et que la fixation d’un taux d’Incapacité Permanente définitif impose de pouvoir identifier une symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec des facteurs professionnels.
Il critique l’absence de compte rendu de consultation spécialisée transcrit dans le rapport et estime que l’absence de mention explicite de l’existence d’un état antérieur ne permet pas d’affirmer l’absence d’interférence d’une pathologie psychique, psychiatrique ou somatique ni l’absence d’existence d’éléments personnels dans la biographie du sujet pouvant potentiellement participer au tableau clinique décrit par le médecin conseil. Il considère que la transcription de l’examen clinique du médecin conseil est une reprise des doléances de l’assuré sans véritable examen psychiatrique.
Il indique que la pathologie instruite est un syndrome dépressif, pathologie caractérisée figurant dans la Classification Internationale des Maladies et codifiée F32, que le syndrome anxio-dépressif – trouble anxieux et dépressif mixte est également une pathologie caractérisée, différente du trouble dépressif, codifiée F412 dans la Classification Internationale des Maladies et que la symptomatologie à type de crises d’angoisse décrite par l’assurée nécessitant la prise d’anxiolytiques ne correspond pas à une symptomatologie séquellaire d’un syndrome dépressif.
Il conclut qu’il n’est pas possible d’identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d’Incapacité permanente.
Dans son avis complémentaire du 8 août 2023 après réception du rapport de la [3] le Docteur [K] ajoute que la commission ne discute pas l’absence de compte rendu d’examen spécialisé, ni l’absence de réel examen psychiatrique et passe sous silence la différence entre syndrome dépressif et syndrome anxiodépressif. Il considère qu’il est d’autant plus important de pouvoir disposer de comptes rendus de consultations spécialisées ou d’un avis explorant la sphère extra professionnelle qu’il est fait état dans l’enquête du dossier d’instruction de la MPHT de deux événements survenus dans la vie personnelle de l’assurée (la perte de son bébé, son divorce) dont les conséquences, sur le plan psychologique, interfèrent nécessairement avec d’éventuelles séquelles du syndrome dépressif pris en charge comme étant d’origine professionnelle. Il conclut que le rapport de la [3] ne comporte aucune discussion médicolégale et n’apporte aucun élément nouveau de nature à rendre obsolète son raisonnement médicolégal et sa conclusion.
Toutefois ces conclusions sont contredites par les constatations concordantes du médecin conseil, de la [3] et du médecin consultant. En outre les événements extra professionnels évoqués par l’employeur sont antérieurs de plusieurs années à la déclaration de maladie professionnelle.
Le barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 4.4 Troubles psychiques, 4.4.2 chroniques indique :
« Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante :10 à 20 %
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique :50 à 100 % – Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 % « .
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques – Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé, prévoit un taux de 20 à 40 % .
Ainsi, au vu de l’avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux retenu de 20 % est justifié et il convient de débouter la société [1] de son recours.
La décision de la CPAM sera confirmée.
Sur les dépens
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours
introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des
consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en
charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la société [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en
premier ressort,
CONFIRME le taux d’incapacité partielle permanente de 20 % opposable à la société
[1] pour la maladie professionnelle déclarée le 15 janvier 2019 par Madame [S] [O] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse
nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code
de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties
disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente
décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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