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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 4 déc. 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00356 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PX7
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 04 décembre 2025
DEMANDEUR
S.A CREDIT LOGEMENT
RCS DE [Localité 7] : n°B 302 493 275
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDERESSE
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (JAPON)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 23 octobre 2025 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LANCEREAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
LS à la commission de surendettement
Toutes les parties en LRAR
Le :
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 04 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00356 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PX7
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 août 2024, publié le 10 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1, la société Crédit logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [F] [H] situés [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par actes en date du 2 décembre 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation, aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis, qu’il mentionne sa créance à la somme de 18 734,99 euros arrêtée au 22 juillet 2024 et qu’il autorise la publicité de la vente sur Internet.
Après plusieurs renvois, le créancier poursuivant était représenté par son conseil et Mme [H] a comparu en personne à l’audience du 23 octobre 2025.
Les parties ont indiqué que Mme [H] avait été déclarée recevable au traitement de sa situation de surendettement.
MOTIFS ET DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. En outre les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Dans la présente espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, par une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] du 24 avril 2025, Mme [F] [H] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il échet, dès lors, de suspendre la présente procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre.
Cette suspension sera mentionnée en marge de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate, et ordonne pour les besoins de l’application de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [F] [H] jusqu 'à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Rappelle que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 21 août 2024 et publié le 10 octobre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle ;
Dit que la procédure de saisie immobilière pourra, à l’expiration du délai de suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Réserve les dépens.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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