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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 28 févr. 2025, n° 24/03437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00129
DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/03437 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IF3B
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [K] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE substituée par Me Aurélie BOËNS, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [C] [V] [X] [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 17 décembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate qu’en application de l’article 3 du règlement européen BRUXELLES II bis refonte n°2019/1111 du 25 juin 2019 et de l’article 8 du règlement ROME III en date du 20 décembre 2010, le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [C] [O]
Né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] ;
et
Madame [K] [S]
Née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 10] (Tunisie) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Laisse chaque partie à payer la charge de ses frais et dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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