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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/06010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06010 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTPW
N° de Minute : BX26/00005
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.A. [C] HABITAT
C/
[X] [H]
[T] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. [C] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [H], demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [G], demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 mars 2010, la société SA [C] Habitat a donné à bail à Mme [X] [H] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement mensuel d’un loyer incluant les charges d’un montant de 601,71 euros.
M. [T] [G] est devenu co-titulaire par l’effet du mariage.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la société SA [C] Habitat a fait signifier à Mme [X] [H] et à M. [T] [G] un commandement de payer la somme principale de 817,48 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail ainsi qu’un commandement de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la société SA [C] Habitat a fait assigner Mme [X] [H] et M. [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, tant du fait du défaut de production de l’attestation d’assurance que du défaut de paiement du loyer, du bail passé entre la société [C] Habitat et Mme [X] [H] et M. [T] [G] conformément aux articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du code civil et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,En conséquence, Ordonner à Mme [X] [H] et M. [T] [G] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser la société [C] habitat à faire procéder à l’expulsion de Mme [X] [H] et M. [T] [G] ainsi que tous les occupants introduits de leur chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,Condamner solidairement Mme [X] [H] et M. [T] [G] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société [C] habitat la somme de 3 252,13 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 13 mai 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989,Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil,Condamner solidairement Mme [X] [H] et M. [T] [G] à payer à la société [C] Habitat, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL, en application des articles 1240 et 1760 du code civil,Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l’article 1244-1 du code civil, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,Condamner solidairement Mme [X] [H] et M. [T] [G] à payer la somme de 91,44 euros à la société [C] Habitat au titre des pénalités à la date du 13 mai 2025 outre la somme de 7,62 euros dans les limites légales,Condamner solidairement Mme [X] [H] et M. [T] [G] à payer à la société [C] Habitat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement Mme [X] [H] et M. [T] [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que les frais d’assignation.
L’affaire a été appelée le 3 juillet 2025 et renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A cette audience, la société SA [C] Habitat, représentée par son conseil, expose avoir accepter que les locataires justifient en cours de délibéré de l’assurance locative à compter de la date du commandement de payer soit du 15 avril 2024. Elle actualise sa créance au 16 octobre 2025 à la somme de 4 776,24 euros. Elle estime que la proposition de paiement effectuée n’est pas suffisante.
Mme [X] [H] et M. [T] [G], représentés par leur conseil, proposent un paiement de leur dette par mensualités de 50 euros en plus du loyer. Leur conseil sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
DISCUSSION :
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La société [C] Habitat justifie avoir saisi la Ccapex en date du 16 avril 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société [C] Habitat justifie également avoir notifié au préfet du Nord en date du 20 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 30 mars 2010 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [X] [H] et à M. [T] [G] le 15 avril 2024, pour la somme en principal de 817, 48 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, dans la mesure où le versement effectué par Mme [X] [H] et M. [T] [G] n’était insuffisant.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 15 juin 2024 à 24.00 heures.
Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’occurrence, la société [C] Habitat actualise à l’audience sa créance locative à la somme de 4 776,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 comprise.
La société [C] Habitat sollicite leur condamnation au titre des pénalités légales. Pour autant, elle ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande qui sera rejetée.
Par voie de conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [X] [H] et M. [T] [G] à payer à la société [C] Habitat la somme de 4 776,24 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Sur les délais de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’expulsion :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Mme [X] [H] et M. [T] [G] se sont fait représentés à l’audience. Leur conseil propose un paiement de leur dette par mensualités de 50 euros sur trente-six mois.
Par ailleurs, le décompte produit par le bailleur, permet d’établir que ces derniers ont repris le paiement de leur loyer courant.
Il conviendra donc d’accorder des délais de paiements à Mme [X] [H] et M. [T] [G] selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayés, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Mme [X] [H] et M. [T] [G] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 15 juin 2024 à 24.00 heures, Mme [X] [H] et M. [T] [G] sont occupant sans droit ni titre depuis cette date.
L’indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, est fixée au montant du loyer et charges qui aurait été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
Il y a lieu de condamner Mme [X] [H] et M. [T] [G] à payer à la société [C] Habitat cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle, qui se substitue au loyer à compter du 16 juin 2024, est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du 16 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 inclus.
Ainsi, Mme [X] [H] et M. [T] [G] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, soit la somme actuelle de 659,72 euros, pour la période courant du mois d’octobre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [X] [H] et M. [T] [G], ayant succombé, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et d’assignation.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société [C] Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société [C] Habitat, recevable en son action,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 mars 2010 entre la société [C] Habitat et Mme [X] [H] et M. [T] [G] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1], sont réunies à la date du 15 juin 2024 à 24.00 heures,
CONDAMNE solidairement Mme [X] [H] et M. [T] [G] à payer à la société [C] Habitat la somme de 4 776,24 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 16 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse,
ACCORDE des délais de paiement à Mme [X] [H] et M. [T] [G] pour le paiement de cette somme,
AUTORISE Mme [X] [H] et M. [T] [G] à s’acquitter de leur dette, en procédant à 35 versements de 50 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [X] [H] et M. [T] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE à Mme [X] [H] et M. [T] [G] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Cellule CCAPEX
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3] ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
CONDAMNE solidairement Mme [X] [H] et M. [T] [G] à payer à la société [C] Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, soit la somme mensuelle de 659,72 euros, si le bail s’était poursuivi à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE in solidum Mme [X] [H] et M. [T] [G] aux dépens, en compris les frais du commandement de payer et d’assignation,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
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