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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00299 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYJY
NAC : Demande en paiement de prestations
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 29229-2024-005383 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats: Adeline BAUX
GREFFIER lors et de la mise à disposition : Audrey JULIEN
DÉBATS :
En audience publique du 26 Juin 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [I] a bénéficié d’un droit à l’allocation de l’éducation de l’enfant handicapé pour sa fille [N] née le 6 août 1990.
Le versement de cette allocation a cessé le 6 août 2010, Madame [N] [I] devenant allocataire en son nom propre au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
Par courrier du 2 mars 2023, Madame [I] a demandé auprès de la [6] une attestation précisant la période pendant laquelle elle avait bénéficié de l’Allocation à l’Education aux Enfants Handicapés (AEEH) pour sa fille [N] [I].
Par courrier du 16 mars 2023, la [5] a transmis à Madame [I] une attestation mentionnant qu’elle avait bénéficié de l’AEEH, reconnue avec un taux égal ou supérieur à 80% pour la période du 1er novembre 1990 au 31 août 2010.
Par courriel du 22 mars 2023, Madame [I] a demandé à la [5] une attestation du nombre de mois d’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([3]), relative aux droits de l’AEEH dont elle avait bénéficié au titre de la charge de sa fille [N].
Par courriel du 27 mars 2023, la [5] indiquait qu’elle ne pouvait pas bénéficier des cotisations d’assurance vieillesse du parent du foyer au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’attribution.
Par courrier du 24 mai 2023, Madame [I] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de refus d’affiliation à l’AVPF au titre de la charge d’un enfant handicapé pour la période du 1er janvier 1997 au 31 août 2010.
Par décision du 11 janvier 2021, la [7] a rejeté sa demande et confirmer le refus d’affiliation de l’AVPF.
Par courrier déposé au tribunal judiciaire d’Evreux le 1er mars 2024, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision de refus de l’affiliation de l’AVPF.
Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue pour être plaidée.
A l’audience, Madame [O] [I], représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Dire et juger les demandes de Madame [I] recevables ; Dire et juger que Madame [I] est bénéficiaire des droits en tant que parent d’un enfant handicapé pour liquider son AVPF, et ceux à compter du 31 octobre 1990 ;Dire et juger que Madame [I] est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, et ce à compter du 1er janvier 2019 ; Condamner la [5] à payer à Madame [I] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts ; Condamner la [5] à payer à Madame [I] la somme 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [5] aux entiers dépens. Elle fait valoir qu’elle a été bénéficiaire de l’AEEH pour la période du 31 octobre 1990 au 1er septembre 2010 en tant que personne assumant la charge d’un enfant handicapé, que son affiliation à l’AVPF lui a été notifié par la [5] l’informant que son affiliation gratuite à l’AVPF en tant que personne assumant la charge d’un enfant handicapé était effective. Elle indique que la résistance abusive opposée par la [4] dans le refus de l’affiliation à l’AVPF lui a causé un préjudice particulièrement grave tant sur le plan financier, physique que psychologique. Elle ajoute notamment que la perte de ressources subie a provoqué une profonde insécurité matérielle, aggravée par l’incertitude constant à laquelle elle est confrontée.
Elle soutient enfin que la fin de non-recevoir tirée de la saisine tardive ne peut être reçue dans le cadre du contentieux de la responsabilité des organismes sociaux, les délais concernant exclusivement la contestation de la décision de l’organisme.
En défense, la [5] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable le recours de Madame [I] pour forclusion ; A titre subsidiaire :
Rejeter la requête de Madame [I], Confirmer la décision de la [7] du 11 janvier 2024 ; Condamner Madame [I] aux dépens. Elle fait valoir que Madame [I] a accusé réception de la décision de la [7] le 30 janvier 2024, qu’elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux que le 7 juin 2024, la requête de Madame [I] devant être déclarée irrecevable comme tardive.
A titre subsidiaire, sur le rejet de la demande d’AVPF, elle indique qu’à compter de 1994 si Madame [I] assumait toujours la charge de sa fille et bénéficiait de l’AEEH elle ne remplissait plus les conditions pour être affiliée à l’AVPF ayant eu soit une activité salariée, soit une indemnisation au titre du chômage ou au titre de la maladie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’affiliation à l’AVPF :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.142-1 du même code dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Par ailleurs, selon l’article R 142-1 A de ce même code « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que Madame [I] a accusé réception de la décision de la commission de recours amiable rejetant sa contestation le 30 janvier 2024, les délais et voies de recours étant expressément indiqués dans cette décision.
Madame [I] disposait d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 30 mars 2024, pour saisir la présente juridiction.
Force est de relever que Madame [I] a saisi le pôle social en déposant sa requête le 1er mars 2024 au service d’accueil des justiciables, transmise le 4 mars 2024 au greffe du pôle social, soit dans le délai de deux mois visés aux dispositions de l’article R 142-1 A sus visées.
Son action sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le bien fondée de la demande d’affiliation à l’AVPF :
Aux termes de l’article L.381-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables, la personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
En outre, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne, et pour le couple, l’un ou l’autre de ses membres :
1°) ayant la charge d’un enfant handicapé qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’AEEH.
Madame [I] a saisi la [7] aux fins que lui soit accordée l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer au titre de la charge d’un enfant handicapé pour la période du 1er février 1997 au 31 août 2020. Dans le cadre de ses écritures développées à l’audience elle sollicite la liquidation de ses droits à l’AVPF.
Il est constant au vu des pièces versées au dossier que Madame [I] a bénéficié au titre des années 1990 à 1993 de l’AVPF au titre de l’allocation pour jeune enfant qu’à compter de l’année 1994 si cette dernière assumait toujours la charge de [N] et percevait l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, elle a cessé de bénéficier de l’AVPF.
Toutefois comme le souligne légitimement la [4] au vu du relevé de carrière de Madame [I] produit aux débats il est établi que sur la période postérieure à 1993 cette dernière a soit occupé une activité salariée, soit a été indemnisée au titre du chômage ou au titre de la maladie
En conséquence, la condition tenant à l’absence d’affiliation acquise à un autre titre requise par les dispositions de l’article L 381-1 sus visés n’étant pas remplie, Madame [I] ne peut prétendre au bénéfice de l’AVPF sur la période postérieure au 1er janvier 1994.
Son recours au titre de l’affiliation à l’AVPF sera rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [I] soutient que le refus de la [4] de sa demande au titre de l’affiliation de l’AVPF, lui a entrainé un préjudice matériel et moral.
Toutefois Il convient de constater que Madame [I] est déboutée de ses demandes, et que, dès lors, la faute alléguée de la [4] qui n’a fait qu’appliquer la législation en vigueur n’est pas démontrée.
Il y a lieu dès lors de débouter Madame [I] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [I], succombant à ses demandes sera condamnés aux dépens de l’instance, lesquels sont recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Déclare le recours formé par Madame [O] [I] recevable ;
Déboute Madame [O] [I] de ses demandes ;
Dit n’y avoir leu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [I] aux entiers dépens, lesquels sont recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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