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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 24 mars 2026, n° 24/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC Me Virginie ANFRY
CCC + CE aux parties en LR/AR
Extrait exécutoire IFPA
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/00776 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DK2L
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° Minute : 26/
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame, [F], [W] épouse, [R]
née le 05 Décembre 1984 à ARGENTAN (61200)
demeurant 33 chemin de Meautry – Le billot – 14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14366-2024-444 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
DEFENDEUR :
Monsieur, [X], [I], [V], [R]
né le 30 Mai 1982 à EQUEMAUVILLE (14600)
demeurant Chez Madame, [Y], [T], Ferme de Varaillac – 34490 CAUSSES-ET-VEYRAN
non-comparant, n’ayant pas constitué avocat
ENFANTS :
,
[R], [U] née le 18 Octobre 2018 à BEZIERS (34),
[R], [O] née le 08 Août 2011 à LISIEUX (14)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER, Juges aux affaires familiales ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Severine MACHY, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 23 Janvier 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, 24 Mars 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Des relations de Mme, [F], [W] et de M., [X], [R] sont issues, [O] et, [U], respectivement néés le 8 août 2011 à Lisieux (14) et le 18 octobre 2018 à Béziers (34), mineures.
Mme, [F], [W] et M., [X], [R] se sont mariés le 30 juillet 2022 devant l’officier de l’état civil de Berlou (34), sans contrat de mariage préalable.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024 (remis au greffe le 3 septembre 2024), Mme, [F], [W] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux sans précision du fondement de sa demande, assignation remise à domicile.
L’absence de procédure en assistance éducative concernant les mineures a été vérifiée.
Aucune demande d’audition des mineures n’a été adressée à la juridiction.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2025, les parties n’ont pas comparu, Mme, [F], [W] étant représentée par son conseil. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 mai 2025, signifiée à M., [X], [R] à étude le 19 juin 2025, le juge aux affaires familiales de Lisieux a notamment, avec effet à compter du 30 août 2024 :
— constaté l’autorité parentale conjointe à l’égard de, [O] et, [U], [R],
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Mme, [F], [W],
— réservé les droits de visite et d’hébergement du père, M., [X], [R],
— condamné M., [X], [R] à verser à Mme, [F], [W] la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’égard de, [O] et, [U], [R], avec intermédiation financière.
Par conclusions au fond du 13 novembre 2025, signifiées à M., [X], [R] le 21 novembre 2025, Mme, [F], [W] sollicite du juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce de Mme, [F], [W] et M., [X], [R] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
— ordonner sa transcription sur les actes d’état civil,
— dire que Mme, [F], [W] perdra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil,
— constater que Mme, [F], [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
— renvoyer, en tant que de besoin, les époux devant le notaire de leur choix pour faire procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants communs du couple,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— réserver les droits de visite et d’hébergement de M., [X], [R],
— fixer la part contributive de M., [X], [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à la somme de 150 € par mois et par enfant soit 300 € au total avec indexation d’usage,
— maintenir l’intermédiation financière de la CAF,
— condamner M., [X], [R] aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
M., [X], [R] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné. Il sera néanmoins statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, en application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, autant que les demandes apparaîtront recevables et bien fondées.
L’affaire a été clôturée le 19 décembre 2025 par ordonnance du même jour, appelée à l’audience du 23 janvier 2026 pour plaidoirie, puis mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Mme, [F], [W] souhaite voir le divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Elle affirme qu’elle est revenue s’installer en Normandie chez sa mère avec les enfants en septembre 2023 et que M., [X], [R] ne les a jamais rejoint. En ce sens, elle verse notamment aux débats une attestation de sa mère, Mme, [D], [P] veuve, [W], mentionnannt l’avoir hébergée avec, [O] et, [U] en septembre 2023, ainsi qu’un contrat de location d’un logement sis à Livarot Pays d’Auge (14) daté du 1er juin et établi à son seul nom.
Il sera donc considéré comme établi que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis plus d’un an avant l’assignation en divorce du 30 août 2024. Le divorce des époux, [S] sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la situation des parties
Mme, [F], [W] est vendeuse et perçoit à ce titre un salaire mensuel de l’ordre de 1.500 euros. Elle s’acquitte, outre des charges de la vie courante, d’un loyer d’un montant de 500 euros.
La situation de M., [X], [R] est inconnue.
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, les effets du divorce seront fixés à la date de l’introduction de l’instance.
Sur le nom marital
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Conformément aux prévisions légales et en l’absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En vertu de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, M., [X], [R] est défaillant et Mme, [F], [W] n’exprime pas de volonté contraire. Les avantages matrimoniaux visés ci-dessus seront donc révoqués de plein droit du fait du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du Code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255 du Code civil.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, Mme, [F], [W] formulant simplement des observations sur l’absence de patrimoine commun des époux. Elle ne produit pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifie de désaccords persistants.
Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux, si nécessaire, d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucun des époux ne réclame à l’autre une prestation compensatoire.
III – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS
En l’absence d’élément nouveau depuis l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires et eu égard à la pratique ayant cours depuis la séparation du couple parental, les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, l’absence de droit de visite et d’hébergement de M., [X], [R] et les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants seront reconduits.
IV – LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 1127 du Code de procédure civile, Mme, [F], [W] demanderesse à la procédure, devra supporter les dépens.
Enfin, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 30 août 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce entre :,
[X],, [I],, [V], [R]
né le 30 mai 1982 à Equemauville (14),
ET ,
[F], [W]
née le 5 décembre 1984 à Argentan (61),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 30 juillet 2022 à Berlou (34) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 août 2024 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, et leur RAPPELLE qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineures, [O], [R] et, [U], [R] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne et qu’elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique :
— concertation et dialogue, dans un climat de confiance et de respect mutuel,
— que le parent, chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— que les père et mère s’informent réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant et prennent ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, la pratique d’activités sportives dangereuses ;
— que chaque parent et son enfant ont le droit de communiquer librement, en dehors de la présence d’un tiers, dans le respect du cadre de vie et de la tranquillité de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de, [O], [R] et, [U], [R] au domicile de leur mère, Mme, [F], [W],
RAPPELLE que la loi fait obligation à chaque parent de notifier tout changement de domicile et, le cas échéant, tout changement de la résidence des enfants à l’autre parent, à défaut de quoi il encourt les peines prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M., [X], [R] à l’égard de, [O], [R] et, [U], [R] ;
CONDAMNE M., [X], [R] à verser à Mme, [F], [W] la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de, [O], [R] et, [U], [R],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de, [O], [R] et, [U], [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, toute l’année y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances,
DIT que cette pension devra être versée, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études,
DIT que cette pension sera indexée de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
L’indice de base étant celui du présent mois et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal, et qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
. Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
. Paiement direct entre les mains de l’employeur,
. Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE Mme, [F], [W] aux dépens ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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