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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 23/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01117 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDDR
88M
N° RG 23/01117 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDDR
__________________________
23 avril 2026
__________________________
AFFAIRE :
[E] [A]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE [Localité 1]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [E] [A]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Jugement du 23 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 janvier 2026,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne, accompagnée de Mme [R] [I], son AVS, et assistée de Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maîte Julie DUFAUT, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [K], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [A] divorcée [M] [E], née le 24 novembre 1974, ancienne chef d’entreprise en viticulture, est atteinte de sclérose en plaques (SEP) à forme rémittente, avec des premières poussées en 1997-1998, puis un diagnostic posé en 2000 au centre hospitalier universitaire de [Localité 5], justifiant des traitements successifs à compter de 2002, suivis de nouvelles poussées après 2009 et d’une aggravation croissante de l’état, avec notamment un déficit moteur à partir de 2015.
Cette même année, il lui a été découvert une leuco-encéphalopathie multifocale progressive (LEMP) et une procédure judiciaire a été engagée par elle en référé, puis au fond en responsabilité médicale devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Des expertises judiciaires ont été diligentées dans ce cadre, donnant lieu en particulier au dépôt des rapports des 21 septembre 2016 et 25 janvier 2023 du neurologue [Q] [V] sur la cause du dommage et l’évaluation des préjudices.
Dans l’intervalle, connue depuis 2015 de la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Gironde, Madame [A] divorcée [M] [E] s’est vue accorder d’une part l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er février 2019 (en plus de sa pension d’invalidité de catégorie 3) au regard d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, d’autre part une prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l’aide humaine à partir du 1er décembre 2015, à hauteur quotidiennement :
4h17 du 1er décembre 2015 au 31 octobre 2016 ;5h07 du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2018 ;8h du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020 ;15h45 du 1er août 2020 au 31 août 2028.
Par suite d’une demande de révision présentée le 18 mars 2022, la PCH a été reconduite à l’identique du 1er juillet 2022 jusqu’au 31 décembre 2028, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde aux termes d’une décision du 3 novembre 2022, soit 479h04 par mois (15h45 par jour en emploi direct : 6h05 pour les actes essentiels et 9h40 pour la surveillance).
Sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 25 janvier 2023, la CDAPH, par décision du 4 mai 2023, a augmenté le quantum horaire de la prestation à 532h18 par mois (17h30 par jour : 6h05 pour les actes essentiels et 11h25 pour la surveillance) pour un montant mensuel de 12.242,67 euros et a porté la durée d’attribution du 1er mars 2022 au 29 février 2032.
Par une requête du 20 juillet 2023, envoyée le lendemain et parvenue au greffe le 25 juillet 2023, Madame [A] divorcée [M] [E] a formé par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin d’infirmation de la décision contestée et de fixation de la PCH à 730 heures par mois (24h33 par jour) pour la période du 1er mars 2022 au 29 février 2032.
Suivant un jugement contradictoire avant dire droit du 25 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la juridiction a ordonné une expertise médicale à domicile relative au quantum horaire de l’aide humaine, confiée à la docteure [D] [W], qui a procédé le 18 juin 2025 à l’examen clinique en présence de l’avocat de la requérante et d’une auxiliaire de vie, puis a établi en date du 21 juillet 2025 le rapport contradictoire afférent, reçu au greffe le 12 août 2025.
Aux termes d’écritures récapitulatives du 24 décembre 2025, Madame [A] divorcée [M] [E] a conclu à la recevabilité et au bien-fondé de son recours, à l’infirmation de la décision du 4 mai 2023 notifiée le 22 mai 2023 sur le nombre mensuel de 532h18 attribué au titre de la PCH, à la reconnaissance à cet égard d’un droit à 730h par mois à compter du 1er mars 2022 jusqu’au 29 février 2032, au rejet des prétentions contraires ou reconventionnelles, à la condamnation de la MDPH de la Gironde, outre les entiers dépens, à une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2026.
Madame [A] divorcée [M] [E], en fauteuil roulant, comparant en personne, assistée de son conseil, en présence d’une auxiliaire de vie sociale, a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier, elle a fait valoir que :
Le lourd handicap subi depuis dix ans n’était pas la conséquence de la SEP, mais de la LEMP et d’une erreur médicale. Dans le cadre de la procédure en responsabilité médicale, son handicap a été évalué par un expert judiciaire, qui a retenu un déficit fonctionnel définitif de 80% comprenant : une hémiplégie gauche spastique, une épilepsie équilibrée, des mouvements anormaux (myoclonies brèves du membre supérieur droit et spasmes toniques de l’hémicorps gauche). Il a estimé nécessaire l’assistance constante (24h/24h, sept jours sur sept) par une tierce personne non spécialisée, car elle était totalement dépendante pour les actes de la vie quotidienne, y compris les actes essentiels et le déplacement de son fauteuil roulant. Le rapport du 25 janvier 2023, a ainsi quantifié : une aide humaine active quotidienne de 10h pour la toilette, l’habillage, les transferts, l’aide à la prise des repas, les courses, le ménage, la préparation des repas, l’accompagnement pour les déplacements extérieurs, l’aide à la gestion du quotidien ; une aide humaine passive quotidienne de 14h pour la surveillance.
S’agissant de la présente instance, la docteure [D] [W] a par contre retenu une aide humaine active de 10h par jour et une aide humaine passive de 10h par jour, en précisant que la requérante pouvait rester seule 4h la nuit, période de sommeil plein, mais aussi qu’elle a besoin d’une auxiliaire de vie sociale (AVS) de 20h30 à 7h pour la surveillance et l’assistance urinaire (absence de port de couches, car ressenti préservé d’uriner). Or, les moments de transferts aux toilettes sont imprévisibles et répétés trois à quatre fois par nuit. Durant 4h, au demeurant variables, il pouvait survenir n’importe quoi, comme un incendie dans son logement inadapté. Elle a en effet fait récemment deux crises majeures (une la nuit, l’autre le jour) de stress, d’angoisse, et a failli mourir d’asphyxie. Elle a renoncé à recourir à une télésurveillance, faute d’être en capacité d’appuyer sur un bouton avec un pouce difficilement mobile, outre le problème du délai d’intervention. Des rondes nocturnes du service d’aide à domicile la réveilleraient.
En outre, les nuits et weekends étaient autrefois assumés par son mari, qui était parti le 10 avril 2021. Elle était désormais divorcée, avec un enfant à charge né en décembre 2007 parti étudier à [Localité 6], des parents âgés et de santé trop fragile pour l’assister, un fils majeur né en décembre 2001 ayant démissionné pour faire temporairement office de tierce personne aux heures non assurées par la PCH. L’experte a d’ailleurs relevé son isolement social et la profonde peur de son avenir, à défaut d’amélioration de son état. Pourtant la nuit était en effet indispensable, compte tenu de ses crises fréquentes d’épilepsie (tous les jours ou tous les deux jours).
La maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Gironde a conclu au débouté, en invoquant que :
Le plan personnalisé de compensation prévoyant une aide humaine 17h30 par jour, dont 6h05 pour les actes essentiels, répondait aux besoins de l’intéressée pour les tâches suivantes : habillage/déshabillage, toilette, élimination, déplacements et transferts, préparation des repas, aide à la prise des repas/traitements, entretien du logement, rééducation et aide aux démarches administratives. Madame [A] divorcée [M] [E] a fait le choix de répartir son plan d’aide sur cinq jours et non plus sept, du lundi au vendredi, afin de prise en charge la nuit de l’accompagnement aux toilettes, de l’hydratation et des crises régulières d’épilepsie, les weekends étant assumés par la famille (parents et fils aîné). Elle a envisagé de prendre une télésurveillance, était en capacité d’utiliser un téléphone, avec peut-être une aide pour le manipuler. Selon la coordinatrice de l’ADMR, les crises d’epilepsie étaient susceptibles d’anticipation et ne se produisaient pas tous les jours. Enfin, les tâches ménagères ne pouvaient pas être prises en compte dans la PCH aide humaine.
À l’audience, sa représentante, Madame [T] [K], dûment mandatée, a repris oralement la teneur dudit rapport et ajouté subsidiairement, que 4h variables sans aide humaine pouvaient s’organiser avec des va et vient ou rondes du service d’aide à domicile ; qu’une présence constante la nuit dudit service était très rare, pour une raison financière.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée. Le délibéré a ensuite été prorogé au 23 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le fond, en vertu des articles L.245-1 et suivants, D.245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 dudit code.
Ainsi, appréciée par référence à une personne du même âge sans problème de santé, une difficulté absolue (totale) suppose que chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même ; tandis qu’une difficulté grave (élevée, extrême) signifie que l’activité est effectuée difficilement et de façon alternée par rapport à celle habituellement réalisée. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
La prestation de compensation du handicap comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement ou du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles, ainsi que l’attribution ou l’entretien d’une aide animalière. L’aide humaine peut être affectée au dédommagement d’un aidant familial.
L’ouverture des droits à cette prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut pas être accordé.
En l’espèce, selon les conclusions de l’experte judiciaire désignée dans la présente instance, Madame [A] divorcée [M] [E] est porteuse d’une hémiplégie gauche spastique, de myoclonies du membre supérieur droit, de spasmes de l’hémicorps droit, d’une épilepsie équilibrée et d’un syndrome anxieux majeur. Tous les rapports d’expertise communiqués décrivent une totale dépendance de Madame [A] divorcée [M] [E] dans les actes de la vie quotidienne, y compris ceux essentiels et la direction de son fauteuil roulant. L’examen clinique du 18 juin 2025 et l’organisation d’une journée transcrite par la docteure [D] [W] sont en concordance. Il convient d’ailleurs de rappeler qu’il a été reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80%, ouvrant droit dès le 1er février 2019 à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; qu’en l’état du dossier, il n’est pas discuté l’éligibilité à la PCH, y compris au titre de l’aide humaine, mais le quantum de celle-ci.
À cet égard, la docteure [D] [W] a estimé un quantum d’heures d’aide humaine supérieur à la durée quotidienne de 17h30 décidée sur RAPO, à savoir 20h par jour, réparties ainsi : 10h d’aide active pour les repas, l’habillage/déshabillage, les transferts, la toilette, les courses, les ménages, les accompagnements à l’extérieur et la gestion du quotidien ; 10h d’aide passive pour la surveillance, la requérante pouvant rester seule 4h la nuit en période de sommeil plein.
Toutefois, les périodes effectives de sommeil et les besoins de transfert aux toilettes étant susceptibles de variations substantielles, l’organisation préconisée supposerait une grande adaptabilité et réactivité d’un service aidant, à défaut pour des proches de pouvoir durablement intervenir en cas de nécessité auprès de la requérante, dépendante, de plus en plus isolée. En outre, cela constituerait une source d’appréhension supplémentaire chez une personne souffrant déjà d’un syndrome anxieux majeur et sujette à des crises régulières d’épilepsie. Il s’avère au contraire plus conforme aux besoins énoncés par l’expert, en particulier de surveillance et d’assistance urinaire, de prévoir une aide humaine quotidienne 24h/24h, sept jours sur sept, soit 730 heures par mois.
Dès lors, au regard de l’intégralité des pièces du dossier, il y a lieu de dire qu’à la date supposée de la révision, du 1er mars 2022 jusqu’au 29 février 2032, l’état de santé de Madame [A] divorcée [M] [E] remplissait les conditions d’une prestation de compensation de handicap aide humaine sur la base d’un quantum horaire quotidien de 24h, sept jours sur sept, soit 730 heures par mois, se décompensant comme suit : 10h d’aide humaine active notamment pour les repas et leur préparation, l’habillage/déshabillage, les transferts, la toilette, les courses, les accompagnements à l’extérieur et la gestion du quotidien ; 14h d’aide humaine passive pour la surveillance.
N° RG 23/01117 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDDR
Madame [A] divorcée [M] [E] est renvoyée devant les services compétents pour la mise en œuvre de son droit, en particulier l’élaboration du plan personnalisé de compensation.
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [A] divorcée [M] [E] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi fait partiellement droit au recours.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation ordonnée sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le jugement contradictoire avant dire droit du 25 janvier 2024,
VU le rapport d’expertise médicale de la docteure [D] [W] en date du 21 juillet 2025,
DÉCLARE recevable en la forme, le recours de Madame [A] divorcée [M] [E] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 4 mai 2023, rendue sur recours administratif préalable obligatoire, par suite de la décision initiale du 3 novembre 2022,
DIT qu’à la date supposée de la révision, du 1er mars 2022 jusqu’au 29 février 2032, l’état de santé de Madame [A] divorcée [M] [E] remplissait les conditions d’une prestation de compensation de handicap aide humaine sur la base d’un quantum horaire quotidien de 24h, sept jours sur sept, soit 730 heures par mois, se décompensant comme suit : 10h d’aide humaine active notamment pour les repas et leur préparation, l’habillage/déshabillage, les transferts, la toilette, les courses, les accompagnements à l’extérieur et la gestion du quotidien ; 14h d’aide humaine passive pour la surveillance,
RENVOIE Madame [A] divorcée [M] [E] devant les services compétents pour la mise en œuvre de son droit, en particulier l’élaboration du plan personnalisé de compensation,
DÉBOUTE Madame [A] divorcée [M] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
FAIT DROIT partiellement sur le fond, au recours de Madame [A] divorcée [M] [E],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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