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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 22 janv. 2026, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01362 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHNZ
Minute N° 2026/0091
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 Janvier 2026
— ----------------------------------------
Etablissement public [Localité 8] METROPOLE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE [Localité 7]
C/
S.A.R.L. E.R.M. B.
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 22/01/2026 à :
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 22/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 08 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 22 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Etablissement public [Localité 8] METROPOLE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE [Localité 7] (RCS [Localité 8] N°274 400 027), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. E.R.M. B. (RCS SAINT NAZAIRE N°442 165 940), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01362 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHNZ du 22 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
L’office public de l’habitat de la métropole [Localité 7] [Localité 8] METROPOLE HABITAT projette la construction d’un bâtiment collectif de six logements sociaux et trois garages visant à densifier la résidence de [Localité 10], [Adresse 4] à [Localité 9] sur une parcelle cadastrée section DO n° [Cadastre 1], suivant arrêté de permis de construire du 16 octobre 2024.
Vont notamment intervenir à la construction de l’ensemble immobilier :
— OFFICE ZOLA ARCHITECTE, architecte de l’opération et maître d’œuvre,
— SISBA et INGELIGNO, bureaux d’études structures,
— ECR ENVIRONNEMENT, géotechnicien,
— BUREAU VERITAS, contrôleur technique.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, l’office public de l’habitat de la métropole nantaise [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait assigner en référé Mme [H] [T], la S.C.I. LA FLORALE, M. [G] [M], Mme [S] [M] née [C], Mme [B] [I], la S.A.S. OFFICE ZOLA ARCHITECTES, la S.A.S. SISBA, la S.A.R.L. INGELIGNO, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS et la S.A.S. [Adresse 5] selon actes de commissaires de justice du 31 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance de référé du 27 novembre 2025, M. [U] [N] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’il a intérêt à appeler à la cause la société qui a été désignée titulaire du lot gros-œuvre, l’office public de l’habitat de la métropole nantaise [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait assigner en référé la S.A.R.L. E.R.M. B. selon acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A.R.L. E.R.M. B., citée à une comptable, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’office public de l’habitat de la métropole nantaise [Localité 8] METROPOLE HABITAT présente des copies des documents suivants :
— arrêté de permis de construire du 16/10/24,
— plan de masse,
— extrait de cadastre des parcelles concernées,
— procès-verbal de bornage amiable,
— contrat de maîtrise d’œuvre,
— études de sol et géotechnique,
— contrôle technique,
— acte d’engagement de la société E.R.M. B.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est titulaire du lot terrassement gros-œuvre.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s’il en survient.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [U] [N] par ordonnance du 27 novembre 2025 (25/1188) à la S.A.R.L. E.R.M. B.,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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