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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 12 mars 2025, n° 23/03830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[D] [Y]
C/
[H] [N] [I] [O] épouse [Y]
N° RG 23/03830 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHLY
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 12 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDEUR : représenté Maître Philippe Georges FEITUSSI, avocat au barreau de PARIS
ET
Madame [H] [N] [I] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEFENDERESSE : représentée par Maître Marielle TRINQUET, avocats au barreau de PARIS
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 16 Janvier 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 20 juillet 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 décembre 2021,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [D] [Y] le divorce
de M. [D] [Y], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13]
et Mme [H] [N] [I] [O], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8], [Localité 15] (Portugal)
Mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 10] (Seine-et-Marne) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 20 juillet 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [Y] à verser à Mme [H] [N] [I] [O] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 60 000 EUROS (soixante mille euros), payable sous forme de 60 mensualités de 1 000 EUROS (mille euros) ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance au domicile de la partie créancière ;
DIT que ce versement variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Montant revalorisé =
montant initial X indice paru au 1er janvier de l’année
Indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la mensualité par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* règlement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
CONDAMNE M. [D] [Y] à verser à Mme [H] [N] [I] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Mme [H] [N] [I] [O] de sa demande de prise en charge par M. [D] [Y] de [Z] [Y] ;
CONDAMNE M. [D] [Y] aux dépens, avec le droit pour la SELARL TRINQUET Marielle de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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