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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 23 avr. 2024, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME SETEC INCIDENTS DE PAIEMENTS CONTENTIEUX, Société [ 19 ], Société, Société TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 34]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KX4X
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 23 Avril 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 12 Mars 2024,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 23 Avril 2024 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant
ET :
DEFENDEURS :
Société POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME SETEC INCIDENTS DE PAIEMENTS CONTENTIEUX
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [19]
Chez [35]
[Adresse 20]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [32]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [18] BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Chez [17] – agence surendettement
[Adresse 37]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [30]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [27]
Chez [29] service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [28] LOIRE BRETAGNE
Service recouvrement
[Adresse 36]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société SIP [Localité 33] 2
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
Société [17]
Agence surendettement
[Adresse 37]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [26]
Chez [29] service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration reçue le 19 juin 2023 , M. [F] [U] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 17 aout 2023.
Le 9 novembre 2023, la Commission a élaboré des mesures en faveur de M. [F] [U], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 32 mois, au taux de 4,22%.
Par courrier reçu le 16 novembre 2023, la Commission a informé M. [F] [U] de sa décision, ce dernier a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 13 décembre 2023. Dans son courrier, M. [F] [U] a sollicité un réexamen de sa situation en raison d’une baisse significative de ses revenus professionnels suite à un accident du travail et à l’annulation de son permis de conduire par perte des points.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [F] [U] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, M. [F] [U] a confirmé son recours et ses motifs. Il a précisé qu’il avait perdu les points de son permis de conduire et qu’il devait repasser le code de la route pour que son permis soit de nouveau valide. Il estime pouvoir récupérer un permis de conduire valide au mois de mai 2024. Il a par ailleurs indiqué qu’il percevait des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail et qu’il n’avait pas d’inquiétude sur le fait de retrouver un travail dès qu’il aurait récupéré son permis de conduire.
Par courrier envoyé le 31 janvier 2024, la direction générale des finances publiques a informé le Tribunal de son absence lors de l’audience et a indiqué que M. [F] [U] n’était redevable d’aucune dette envers le SIP de [Localité 33] 2.
Par courrier envoyé le 23 janvier 2024, la société [31] a confirmé le montant de sa créance, tel que déclaré auprès de la commission, soit 3 361,36 euros au profit de [17] et 19 692,16 euros au profit de la [18] Bretagne Pays de Loire.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi:
La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement:
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [F] [U] à hauteur de 2 489 €, des charges mensuelles d’un montant de 1 448 € et une capacité de remboursement de 1 015,47 €.
M. [F] [U] est âgé de 35 ans. Il exerce en qualité de chauffeur routier, mais est actuellement en arrêt de travail.
Il justifie avoir perçu, pour la période du 1er janvier au 8 mars 2024 un montant de 4 577,76 € au titre des indemnités journalières, ce qui correspond à un revenu mensuel moyen de 2 019,60 €.
Il est célibataire et locataire de son logement. Son loyer s’élève à la somme de 430 €.
Les charges courantes de M. [F] [U] peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 866€, conformément au barème de la Commission de Surendettement, actualisé pour l’année 2024. Il convient également de rajouter le montant du loyer de M. [F] [U], soit la somme mensuelle de 430€. Ses charges fixes s’élèvent donc à la somme de 1 296€.
La différence entre les charges et les ressources de M. [F] [U] s’élève donc à la somme de 723,60 €.
Toutefois, en application des articles L 731-2 et R 731-1 du Code de la Consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R 3 252-2 du Code du Travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [F] [U] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, est de 545,47 €.
Ainsi au regard de ses revenus et charges, il convient de limiter la capacité de remboursement réelle de M. [F] [U] à la somme de 545,47 €.
Sur le montant des dettes:
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 30 283,00€.
Sur le contenu des mesures:
Au vu de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de Surendettement afin de tenir compte de la baisse de la capacité de remboursement de M. [F] [U] . Ce dernier bénéficiera d’un réechelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée maximum de 57 mois, au taux de 0,00%.
La contribution mensuelle de M. [F] [U] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de M. [F] [U],
FIXE le montant du passif de M. [F] [U] à la somme de 30 283,00€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
FIXE la capacité de remboursement de M. [F] [U] à la somme de 545,47€,
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 57 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00%,
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [F] [U] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision,
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine, le cas échéant, informera M. [F] [U], dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de la créance , notamment de la date du premier règlement, devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
DIT que le débiteur ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan,
DIT qu’il appartiendra à M. [F] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de M. [F] [U] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuses pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] [U] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La GreffièreLe Juge des contentieux de la protection
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