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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 nov. 2025, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03171
DOSSIER N° RG 25/00906 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NDUZ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LE FOYER DU TOIT FAMILIAL
19 rue de Stalingrad
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Représentant : Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [R] [T]
630 rue Félix Faure
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 Octobre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 août 2021, la SA d’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL a donné à bail à Madame [R] [T] un local à usage d’habitation situé 630 Rue Félix Faure- Résidence Félix Faure – Entrée C – Appt 3 à CAUDEBEC LES ELBEUF (76320) pour un loyer mensuel de 310,27 euros outre des charges locatives.
Par lettre du 3 octobre 2024, la SA d’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de loyers de sa locataire.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [R] [T] le 9 octobre 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 204,31 euros, en principal, au titre des loyers et charges impayé et de justifier, dans un délai d’un mois, d’une assurance.
Par assignation en date du 9 mai 2025 notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 13 mai 2025, la SA d’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin qu’il :
constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut d’assurance ;ordonne l’expulsion de Madame [R] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamne Madame [R] [T] à lui payer la somme de 1.035,88 euros au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 31 mars 2025 et non encore réglés outre le montant des loyers et charges dus à compter du 31 mars 2025 et ce, jusqu’à la date de résiliatio du bail ;condamne Madame [R] [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, jusqu’à complète libération des lieux ;conformément aux dispositions de l’article 117 de la loi du 29 juillet 1988, dise que la décision prononçant l’expulsion sera transmise par les services du greffe représentant de l’état dans les départements, en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévue par la loi n°90449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement ; ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamne Madame [R] [T] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 9 octobre 2024 et le coût de la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure du 9 août 2024.
Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL fait valoir, à titre principal, que la locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois, impartis par le commandement du 9 octobre 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit. Elle ajoute, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qu’elle n’a pas non plus justifié de l’assurance dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement.
A l’audience du 10 octobre 2025, la SA d’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 1.982,65 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2025.
Elle indique s’opposer à des délais de paiement.
Elle souligne également que Madame [R] [T] contrevient également aux obligations de son contrat de location en n’usant pas de manière paisible les lieux loués. La bailleresse dénonce des faits de tapages nocturnes, des bruits excessifs et des nuisances.
Bien que régulièrement citée à personne, Madame [R] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [R] [T], citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 11 août 2021 a été signifié par commissaire de justice en date du 9 octobre 2024.
La locataire n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit, le 9 novembre 2024.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 11 août 2021 à compter du 10 novembre 2024.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges
La demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges est sans objet en ce que la clause résolutoire est acquise depuis le 10 novembre 2024 pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Sur la demande d’expulsion
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [R] [T] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 30 septembre 2025, Madame [R] [T] demeure redevable de la somme de 2.108,06 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce montant contient des frais de procédures d’un montant de 125,41 euros qu’il convient de déduire.
L’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que, “aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101-1, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois.
À défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
L’enquête mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête au sens de l’article L.441-9 ».
Il ressort des pièces du dossier qu’aucune mise en demeure de répondre à une telle enquête n’a été adressée au locataire par le bailleur. Il convient en conséquence de déduire la somme de 38,10 euros à la somme réclamée par le bailleur.
Il n’est pas justifié non plus des frais de 9,62 euros, 13,71 euros et 6,44 euros sollicités au titre du décompte, qu’il conviendra également de déduire;
Il y a donc lieu de condamner Madame [R] [T] à payer à la SA d’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 1.914,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Madame [R] [T], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 9 octobre 2024, de l’assignation du 9 mai 2025 et de la notification de cet acte à la Préfecture le 13 mai 2025.
Condamnée aux dépens, Madame [R] [T] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 10 novembre 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 11 août 2021 portant sur le logement situé 630 Rue Félix Faure – Résidence Félix Faure – Entrée C – Appt 3 à CAUDEBEC LES ELBEUF (76320) pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut d’assurance ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [R] [T], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à la SA d’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL la somme de 1.914,78 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclu, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à la SA d’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1eroctobre 2025, mois d’octobre 2025, et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE la SA d’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 9 octobre 2024, de l’assignation du 9 mai 2025 et de la notification de cet acte à la Préfecture le 13 mai 2025;
CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à la SA d’HLM LE FOYER DU TOIT FAMILIAL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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