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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 févr. 2025, n° 24/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01956 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVFY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/01956 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVFY
DEMANDERESSE :
Mme [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3],
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par Mr [H] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 22 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire-pôle social-statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable, sur la forme, la demande de Madame [I] [G], représentante légale de son fils [J] né le 20 août 2006.
Vu la consultation médicale.
Dit que [J] né le 20 août 2006, présente un taux d’incapacité inférieur à 50% à la date de la demande le 28 février 2023 .
Déboute Madame [I] [G], représentante légale de son fils [J] de sa demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5].
Condamne Madame [I] [G] , représentante légale de son fils aux dépens.
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
Laurence LOONES Hedwige SOILEUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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