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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 déc. 2024, n° 23/03247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2024
N° RG 23/03247 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TDK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Localité 16] sise [Adresse 9]
représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BRUNO, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°23/4813
DEMANDERESSE
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée dite GROUPAMA MÉDITERRANÉE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
La société NEW AUTOS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [B] [Z], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 17] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/284
DEMANDERESSE
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée dite GROUPAMA MÉDITERRANÉE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société NEW AUTOS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/3099
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 12]
en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La société NEW AUTOS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [B] [Z], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 17] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [C], en qualité de conducteur assuré auprès de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, a été victime d’un accident survenu le 20 décembre 2022, impliquant un véhicule appartenant à la SAS NEW AUTOS, conduit par Monsieur [B] [Z] et présenté comme assuré par la société MATMUT.
Le conducteur du véhicule impliqué à pris la fuite sans signer le constat amiable.
Monsieur [R] [C] a déposé plainte.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [R] [C] a présenté une contracture musculaire cervicale avec entorse et une contracture lombaire prédominant à droite.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 30 aout 2023, Monsieur [R] [C] a assigné la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
L’assignée a été dénoncée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) le 30 aout 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/3247.
Par actes en date des 28 et 30 novembre 2023, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a appelé dans la cause la SAS NEW AUTOS et Monsieur [B] [Z].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/4813.
Par acte en date du 30 janvier 2024, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a de nouveau assigné la SAS NEW AUTOS à l’adresse de son nouveau siège social.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00284.
Par actes en date des 03, 06 et 26 septembre 2024, Monsieur [R] [C] a appelé dans la cause la SAS NEW AUTOS, Monsieur [B] [Z] et la société MATMUT.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/3099.
A l’audience du 13 novembre 2024, Monsieur [R] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a modifié ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner la jonction de toutes les procédures, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM, d’ordonner une expertise et de condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) ou tout succombant au paiement d’une provision de 5 000 euros. Il demande de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître Alexandra TELLE.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE est intervenue volontairement à la procédure.
Dans leurs dernières conclusions, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et la société GROUPAMA MEDITERRANEE, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent la mise hors de cause de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, de recevoir l’intervention volontaire de GROUPAMA MEDITERRANEE, de joindre toutes les procédures, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM, elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur, elles demandent de limiter l’expertise aux préjudices contractuellement indemnisables, sollicitent la diminution de la provision à hauteur de 500 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses. Elles demandent de condamner la SAS NEW AUTOS et Monsieur [B] [Z] à relever et garantir GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes les condamnations prononcées contre elle. Elles demandent le rejet de toutes les demandes présentées par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO). Elles demandent de condamner la SAS NEW AUTOS et Monsieur [B] [Z] solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande le rejet des demandes de Monsieur [R] [C] dirigées directement contre lui. Il s’en rapporte au tribunal quant à la demande d’expertise et demande de mettre les frais à la charge de Monsieur [R] [C]. Il demande de réduire à 500 euros la provision à allouer à Monsieur [R] [C]. En tout étant de cause, il demande de rejeter les demandes de Monsieur [R] [C] au titre des frais irrépétibles et dépens présentées contre lui.
La société MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande sa mise hors de cause. Elle demande de rejeter les demandes de Monsieur [R] [C] et de laisser à sa charge les dépens qu’il a exposé.
Assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS NEW AUTOS et Monsieur [B] [Z] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
La demande de mise hors de cause de la société MATMUT est prématurée en l’état.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [R] [C] démontre avoir été victime d’un accident lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées.
Il n’y a pas lieu à ce stade de limiter la mission de l’expert aux garanties contractuelles du conducteur.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [R] [C] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [R] [C] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la société GROUPAMA MEDITERRANEE ne remet pas en cause le droit à indemnisation de Monsieur [R] [C], ni à l’audience, ni dans ses écritures, mais indique que la provision sollicitée est excessive au regard des pièces médicales produites et des blessures constatées.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 500 €.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 1 500 €.
Sur la demande de garantie présentée par la société GROUPAMA MEDITERRANEE :
La demande est prématurée. Il appartiendra au juge du fond de déterminer si la société GROUPAMA MEDITERRANEE doit être garantie par le propriétaire et le conducteur du véhicule impliqué. A ce stade les circonstances de l’accident ne sont pas suffisamment déterminées, celles-ci résultant que des déclarations unilatérales de Monsieur [R] [C].
La demande de garantie sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GROUPAMA MEDITERRANEE supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/3247, RG 23/4813, 24/00284 et 24/3099 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société GROUPAMA MEDITERRANEE ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société MATMUT ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [R] [C] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [M] [T]
[Adresse 7]
service médecine Légale
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 14], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [R] [C], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [R] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [R] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [R] [C]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [R] [C] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [R] [C] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [R] [C] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [R] [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [R] [C] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [R] [C] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [R] [C] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [R] [C] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [R] [C] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [R] [C] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [R] [C] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [R] [C] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [R] [C] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la société GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Monsieur [R] [C] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
REJETONS la demande de garantie présentée par la société GROUPAMA MEDITERRANEE ;
CONDAMNONS la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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