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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 18 mars 2025, n° 14/06475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/06475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 18 Mars 2025
N° RG 14/06475 – N° Portalis DB22-W-B66-LOLL
DEMANDEUR :
Madame [L] [M] [K] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13] (MONTENEGRO)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-Christine GUILLOT-BOUHOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 134, Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à :Me Natacha MAREST-CHAVENON, Me Adeline DASTE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu la convention réglant les conséquences du divorce signée le 23 juillet 2024 par les parties et leurs conseils,
Vu les déclarations d’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, annexées à leurs conclusions respectives,
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] (75)
et de
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13] (MONTENEGRO)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (11) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce signée le 23 juillet 2024 par les parties et leurs conseils ;
ANNEXE ladite convention au présent jugement ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DISPENSE les parties du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 par Madame Mélanie MILLOCHAU, juge délégué aux affaires familiales, assistée de Madame Elodie HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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