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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 23/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GENERALI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. ALLIANZ IARD c/ [T] [J], S.A. GENERALI VIE, Organisme Caisses sociales de [Localité 11]
MINUTE N° 25/
Du 09 Septembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/01781 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4C2
Grosse délivrée à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
, Me Aurélie HUERTAS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. ALLIANZ IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [T] [J] [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6] (FRANCE)
N’ayant pas constitué avocat
Caisses sociales de [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
La société Allianz expose que M. [T] [J] dit avoir été victime d’un accident de la circulation le 20 octobre 2020 alors qu’il pilotait sa motocyclette, impliquant un véhicule assuré auprès d’elle et qui entreprenait un demi-tour sur sa voie de circulation. Le droit à indemnisation de la victime étant contesté, ni le versement d’une provision, ni l’instauration d’une expertise amiable n’ont été possible.
M. [J] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 octobre 2022 a désigné le docteur [W] [D] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, en lui allouant une indemnité provisionnelle de 35 000€.
La société Allianz soutient qu’il existe une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de M. [J] au regard de la faute de conduite qu’il a commise, et de nature à réduire ce droit d’au moins 20 %.
M. [J] a saisi le juge de la mise en état qui par ordonnance d’incident du 11 juin 2024 lui a alloué une provision complémentaire de 40 000€, en renvoyant l’affaire devant le juge du fond pour qu’elle soit jugée.
Par actes des 21 avril, 25 avril et 27 avril 2023, la société Allianz a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Nice, pour qu’il soit statué sur l’étendue de son droit à indemnisation et ce, en présence de la société Generali vie en sa qualité d’assureur loi, et de l’organisme Caisses sociales de [Localité 11] en sa qualité de tiers payeur.
La procédure a été clôturée le 27 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 3 octobre 2024, la société Allianz iard demande au tribunal de :
➜ constater que M. [J] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation d’au moins 20 %,
➜ constater que la question du droit à indemnisation de M. [J] doit être tranchée en vue du bon déroulé de la suite de la procédure d’indemnisation,
➜ réduire en conséquence le droit à indemnisation de M. [J] d’au moins 20 %,
➜ le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➜ le condamner à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique qu’il ressort du témoignage de Mme [B] qu’une camionnette effectuait un demi-tour sur sa voie de circulation, mais que M. [J] n’a procédé à aucune manœuvre d’évitement et encore moins il ne s’est arrêté. Au contraire, il a touché l’avant du camion ce qui a dévié de sa trajectoire, il est tombé et sa moto lui est tombée dessus. Ce comportement enfreint les dispositions de l’article R.412-6 du code de la route. Il est de jurisprudence constante que le conducteur doit en toutes circonstances conserver la maîtrise de son véhicule. En l’occurrence ce n’est pas la camionnette qui a percuté la motocyclette mais bien l’inverse. Ces circonstances font que son droit à indemnisation doit être réduit d’au moins 20 %.
Elle explique qu’elle a le plus grand intérêt à voir statuer sur l’étendue de ce droit au regard de l’application de la sanction du double taux. Ainsi elle pourra adresser une offre conforme à la limitation du droit à indemnisation.
En l’état de ses conclusions du 20 décembre 2024, M. [T] [J] demande au tribunal de :
➜ jugé qu’il n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation, et la société Allianz est tenue à l’indemniser intégralement de ses préjudices,
➜ débouter la société Allianz de ses demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel
➜ la condamner à lui verser une provision complémentaire d’un montant de 50 000€ ;
➔ déclarer la décision à intervenir commune à la société Generali vie et aux caisses sociales de [Localité 11],
➜ la condamner au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il considère que son droit à indemnisation est entier et que l’audition de Mme [B] est sujette à caution puisqu’elle se trouvait à distance du camion et qu’elle n’a pas pu apprécier celle qui séparait le camion du deux-roues qu’il conduisait, ni même la vitesse à laquelle il circulait. Il s’agit de la simple perception subjective d’un automobiliste, qui n’est corroborée par aucun élément probant. Il explique qu’au moment de l’accident, le camion était en train d’effectuer une manœuvre dans la même voie de circulation dans laquelle lui-même se trouvait, pour sortir d’une résidence et que le point de choc est situé à l’avant droit du camion. Les faits sont simples, il pilotait sa moto, à faible allure, lorsque le chauffeur du camion a effectué une manœuvre dans sa voie de circulation en le percutant à l’avant gauche. Cette manœuvre est la cause exclusive du dommage.
Il étaye sa demande provisionnelle à hauteur de 50 000€ en faisant une liste des blessures initiales dont il a été victime. Plusieurs mois après le chirurgien orthopédique a indiqué que l’évolution de l’atteinte de la jambe gauche avait évolué vers une ostéite chronique, fistulisée sur une fracture en cours de consolidation sur une pseudarthrose serrée. Cette mauvaise évolution et les nombreuses interventions chirurgicales dont il a été victime ne lui ont pas permis de reprendre son activité professionnelle, à savoir celle de surveillant au sein de l’Association Sportive de [Localité 11] moyennant un salaire net mensuel de 900€, contrat de travail à durée déterminée qui n’a pas été renouvelé. Plus de quatre ans après il se trouve dans une situation précaire. Il n’a toujours pas été examiné par un expert, et la consolidation de ses blessures n’est pas acquise.
La société Generali vie assignée par la société Allianz par acte d’huissier du 25 avril 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Les caisses sociales de [Localité 11], organisme assigné par la société Allianz par acte d’huissier du 21 avril 2023 aux autorités monégasques, n’a pas constitué avocat.
Par courriers des 16 mai 2023 et 25 juin 2024 adressés au greffe du tribunal judiciaire de Nice, cet organisme a fait savoir que s’agissant d’un accident du travail, il ne prenait pas en charge les conséquences pécuniaires qui font l’objet d’une couverture par une compagnie d’assurances privée avec laquelle contracte l’employeur à savoir ce que l’on appelle plus communément un assureur loi.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’étendue du droit à indemnisation
Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut.
En effet le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction de son comportement, abstraction faite du comportement de l’autre ou des autres conducteurs, et en conséquence il est inopérant pour M. [J], de faire référence au comportement du conducteur de la camionnette, puisque seul son comportement doit être examiné.
Le tribunal observe que bien que mentionné dans la liste des pièces de la procédure d’enquête de la gendarmerie, la planche photographique n’est pas communiquée aux débats. D’autre part, il apparaît que M. [K] [S] [X], conducteur de la camionnette impliquée dans l’accident n’a pas été entendu par les services enquêteurs, et ce pour un motif qui n’est pas explicité, et alors qu’il aurait pu apporter des éléments que les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit.
Les deux seuls éléments du dossier sont les auditions de M. [J] et celle du témoin Mme [N] [B], qui permettent néanmoins de connaître les conditions dans lesquelles la collision est survenue entre la moto pilotée par M. [J] et la fourgonnette conduite par M. [S] [X].
M. [J] a expliqué qu’il circulait à une vitesse normale sur son deux roues lorsqu’il a vu à deux ou trois cent mètres de lui une fourgonnette de livraison en train de manoeuvrer. Le conducteur sortait d’une résidence, il est entré par l’avant sur le trottoir en traversant la voie sur laquelle M. [J] se trouvait, puis il a reculé en traversant les voies pour aller sur le bas côté de la voie d’en face. M. [J] dit avoir ralenti et que la voie était dégagée lorsqu’il s’est retrouvé à hauteur de la fourgonnette qui se trouvait sur l’autre voie en travers et il a considéré qu’il pouvait rouler normalement, mais quand il est arrivé devant la fourgonnette, le conducteur s’est mis à accélérer pour reprendre sa manœuvre. Il explique qu’il a alors crié et que c’est à ce moment-là qui a eu lieu la collision entre l’avant droit du fourgon et sa jambe gauche. Il a pilé mais il a été déporté par le choc sur le trottoir avec sa moto. Il est parvenu à s’arrêter trois ou quatre mètres après la collision mais lorsqu’il a voulu descendre de la moto en posant sa jambe gauche celle-ci a lâché. Il est tombé sur le dos et la moto a basculé sur cette jambe.
Mme [B] a expliqué qu’elle était au volant de sa voiture et qu’elle suivait la moto conduite par M. [J] qui roulait lentement. À une intersection elle a vu un camion en train de manœuvrer pour faire un demi-tour afin de repartir dans la même direction qu’eux vers [Localité 10], et sur la voie de circulation sur laquelle ils se trouvaient, son véhicule et la moto. Elle indique qu’ils se trouveraient environ à 50 m du camion qui était en train d’amorcer sa manœuvre sur leur voie de circulation. Elle a expliqué avoir vu le pilote de la moto qui ne s’est pas arrêté, puis il a essayé de passer quand même. Cette moto a touché l’avant du camion ce qui a dévié sa trajectoire, le motard est tombé et sa moto lui est tombée dessus.
Selon les autres éléments contenus dans l’enquête de la gendarmerie, l’accident s’est produit à midi, c’est-à-dire de jour, dans de bonnes conditions météorologiques alors que la route était sèche et en ligne droite.
Ces données établissent que M. [J] n’a pas apporté toute l’attention souhaitée dans la conduite de sa moto alors qu’il roulait en zone urbaine, qu’il disposait d’une bonne visibilité puisqu’il dit lui-même avoir vu de loin la fourgonnette opérer une manoeuvre, que ce type de manoeuvre, bien que rare n’est pas imprévisible, ce qui devait l’amener à faire preuve de grande prudence. Il a d’ailleurs, et selon ses propres déclarations, dans un premier temps stoppé sa moto, mais il a décidé de reprendre son chemin alors que la fourgonnette n’avait pas terminé sa manoeuvre, ce qui constitue une faute au regard des règles de prudence de la conduite.
Ces circonstances traduisent une insuffisance de précaution de M. [J] au regard des exigences de l’article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction des difficultés de circulation quels qu’en soient les aléas, et les obstacles prévisibles et en l’occurrence visibles.
Le manquement à cette obligation a contribué à sa chute et à son dommage.
Sa nature et sa gravité conduisent à réduire de 20% le droit à réparation de cette victime qui sera indemnisée à concurrence de 80%.
Sur la provision complémentaire
Selon le certificat de blessures initiales, M. [J] a été victime d’une fracture du tibia gauche, traitée par ostéosynthèse par plaque et vis, d’un déplacement fémoral, de douleurs des côtes et de contusions. Il s’avère que l’ostéosynthèse a été compliquée par un sepsis et une nécrose cutanée qui a nécessité une chirurgie le 21 décembre 2020 avec greffe de peau. Il a en tout subi sept interventions chirurgicales, dont la dernière a été associée à des prélèvements bactériologiques et à une antibiothérapie pendant dix semaines.
Des éléments médicaux plus récents sont produits aux débats, à commencer par un document établi le 7 juillet 2022 par le docteur [C], chirurgien orthopédique qui a écrit que l’évolution s’est faite vers une ostéite chronique fistulisée sur une fracture en cours de consolidation sur une pseudarthrose serrée. Devant la persistance du foyer infectieux au niveau de son membre inférieur gauche, M. [J] a de nouveau été hospitalisé du 27 novembre 2023 au 18 décembre 2023. Un nouvel examen réalisé le 26 janvier 2024 a objectivé la persistance de deux foyers de fistulisation au niveau de la jambe gauche en faveur d’une ostéite à bas bruit sous-jacente, ce qui laisse supposer selon un autre certificat médical datant du 12 mars 2024 qu’une nouvelle intervention chirurgicale sera nécessaire.
Le fait que M. [J] énonce que depuis l’accident c’est-à-dire depuis plus de quatre ans et demi, il n’a pas pu reprendre son activité salariée est compatible avec cette succession d’hospitalisations en lien avec une pathologie de type infectieuse résistante. Il établit que son contrat à durée déterminée au sein de l’Association Sportive de [Localité 11] en qualité de surveillant n’a pas été renouvelé.
Aux termes d’une ordonnance de référé du 6 octobre 2022 une indemnité provisionnelle de 35 000€ lui a été allouée. Par conclusions d’incident, le juge de la mise en état qui a été saisi, lui a alloué par ordonnance du 11 juin 2024, une nouvelle indemnité provisionnelle de 40 000€. La provision globale s’établit donc à 75 000€.
Dans cette ordonnance et pour lui allouer une nouvelle provision de 40 000€, le juge de la mise en état s’est référé à des éléments médicaux et professionnels arrêtés à la date du 31 mai 2021. C’est pourquoi, et pour tenir compte des éléments plus récents sur le plan médical produits aux débats, et en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation, il convient de lui allouer une nouvelle provision de 15 000€.
Sur les demandes annexes
La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie non plus d’allouer à M. [J] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société Allianz doit indemniser M. [J] de son préjudice corporel en lien direct avec l’accident dont il a été victime le 20 octobre 2020 ;
— Dit que le droit à indemnisation de M. [J] est réduit de 20% lui laissant un droit à réparation de 80% ;
— Condamne la société Allianz à payer à M. [J] la somme de 15.000€ à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel global ;
— Déboute la société Allianz de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés ;
— Déboute M. [J] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés;
— Condamne la société Allianz aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelle à M. [J] que dans le cadre de la liquidation définitive de son préjudice corporel il devra présenter la créance détaillée de la société Generali vie, en sa qualité de tiers payeur ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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