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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 juin 2025, n° 25/02598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 17 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [B] [T] en arrêt de travail
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02598 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TOY
DEMANDERESSE
Mme [B] [T] en arrêt de travail
Chez madame [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002454 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT RCS de [Localité 6] 960 506 152
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement date du 10 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté que le bail consenti par la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à [D] [J] et [B] [T] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7] était résilié au 30 mars 2019 ;
— autorisé la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [D] [J] et [B] [T] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné solidairement [D] [J] et [B] [T] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT :
✦la somme de 3.108,75 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 novembre 2020, échéance d’octobre 2020 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
✦une indemnité d’occupation équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le jugement a été rendu par défaut et a été signifié le 22 janvier 2021 à [B] [T].
Le 5 février 2025, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de [B] [T], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 9.559,26 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 267,41 €, a été dénoncée à [B] [T] le 10 février 2025.
Le 18 mars 2025, mainlevée a été donnée de cette saisie-attribution.
Par acte en date du 21 mars 2025, [B] [T] a donné assignation à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et, subsidiairement, de voir " juger nul et de nuls effets l’acte de saisie-attribution du 5 février 2025 dénoncé le 10 février 2025 (…) avec toutes ses conséquences de droit ".
Le 28 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [B] [T].
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et de n’examiner que les moyens invoqués en soutien dans la discussion.
En l’espèce, le conseil [B] [T] demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à voir :
— ordonner la restitution de la somme de 267,41 € attribuée ensuite de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 ;
— condamner la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à conserver à sa charge l’intégralité des frais de la saisie et aux entiers dépens de l’instance.
Force est de constater que cette demande principale en répétition de l’indû de la somme de 267,41 €, somme qui correspond à la partie fructueuse de la saisie-attribution, s’analyse en réalité, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, plus justement en une demande aux fins de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée. Elle sera donc examinée ainsi.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 a été dénoncée le 10 février 2025 à [B] [T], qui a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle qui lui a été octroyée le 28 février 2025. Il s’ensuit que la contestation, élevée par acte en date du 21 mars 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [B] [T] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
La saisie-attribution a été pratiquée pour le recouvrement des sommes suivantes :
— condamnation en principal : 8.297,74 €
— frais antérieurs : 5,60 €
— intérêts acquis au taux actuel de 8,71 % : 4.102,42 €
— provision pour intérêts à échoir/1 mois : 142,43 €
— frais de procédure : 1.295,75 €
— émolument proportionnel : 25,33 €
— frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) : 287,92 €
— coût de l’acte TTC : 119,15 €
— à déduire : les acomptes reçus : 4.717,08 €.
[B] [T] sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution en contestant le quantum de la créance due. Elle indique en effet :
— que des aides ont été débloquées et qu’un protocole a été régularisé le 11 octobre 2022 avec la défenderesse, qui a été respecté ;
— qu’au 11 octobre 2022 il n’existait plus aucun arriéré locatif et qu’elle devait effectuer des versements mensuels de 119,50 € ;
— qu’aucune lettre de mise en demeure à raison d’un défaut de paiement à bonne date n’a été adressée pendant le cours du protocole entre octobre 2022 et octobre 2023 ;
— qu’il s’ensuit que la défenderesse, en tant que bailleur, n’a pas respecté ses engagements et, faute de mise en demeure de payer, ne peut se prévaloir de la déchéance du terme.
Au de la mainlevée ordonnée le 18 mars 2025 de cette saisie-attribution, force est de constater que les demandes d’annulation et de mainlevée de cette saisie devient sans objet.
Sur les autres demandes
Au vu de la solution donnée au litige, la demande de [B] [T] aux fins de voir condamner la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à conserver à sa charge l’intégralité des frais de la saisie, alors que mainlevée en a été ordonnée dès le 18 mars 2025 et que cette demande n’est pas étayée, doit être rejetée.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu de la solution donnée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [B] [T] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 5 février 2025 qui lui a été dénoncée le 10 février 2025 ;
Constate que la saisie-attribution du 5 février 2025 a fait l’objet d’une mainlevée le 18 mars 2025 ;
Constate que la demande de [B] [T] aux fins de voir ordonner nulle la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 à son encontre entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE à la requête de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT pour recouvrement de la somme de 9.559,26 € et d’en voir ordonner la mainlevée devient sans objet ;
Rejette la demande de [B] [T] aux fins de voir condamner la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à conserver à sa charge l’intégralité des frais de ladite saisie ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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