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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 mars 2025, n° 23/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 23/00636 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGRS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 MARS 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [S] [O]
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 23 avril 2022 acceptée le même jour, la SA DIAC a accordé à Monsieur [J] [G] un prêt d’un montant de 26470 euros affecté à l’achat d’un véhicule de marque Renault, modèle Captur, remboursable en 60 mensualités au taux nominal annuel de 4,78 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA DIAC a prononcé la déchéance du terme.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a enjoint Monsieur [J] [G] de payer à la SA DIAC la somme de 28785,59€ en principal, outre 84,84 € au titre des intérêts et 51,07 € au titre de la requête en injonction de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2023, Monsieur [J] [G] a formé opposition à ladite ordonnance, préalablement signifiée à étude le 5 juin 2023.
A l’audience du 28 juin 2024, la SA DIAC, représentée par son avocat, a remis à Monsieur [J] [G] ses conclusions écrites.
Monsieur [J] [G], comparant, a affirmé avoir déposé plainte pour usurpation d’identité.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 24 janvier 2025 afin que la SA DIAC réexamine le dossier de Monsieur [J] [G].
A cette nouvelle audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 30635,14 € en deniers ou quittances, avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % sur le solde des échéances impayées et la capital restant dû et au taux légal pour le surplus à compter des conclusions, outre 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions écrites pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [G] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, l’échéancier financier et l’historique comptable, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, SA DIAC sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA DIAC produit un exemplaire du contrat, ainsi qu’un historique de compte selon lequel le premier incident de payer non régularisé se situe au 25 juillet 2022.
Au regard du tableau d’amortissement, Monsieur [J] [G] restait lui devoir à cette date la somme de 25685,68 € en principal, outre une pénalité contractuelle de 8 %, soit 2054,85 €.
Monsieur [J] [G], qui n’apporte ni la preuve d’une usurpation d’identité, ni de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par la SA DIAC, sera condamné au versement de cette somme globale de 27740,53 € avec intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter du 25 juillet 2022 sur la somme de 25685,68 €.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En outre, Monsieur [J] [G] sera condamné à verser à la SA DIAC la somme de 900 € au titre de ses frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DIT la SA DIAC recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la SA DIAC la somme de 27740,53€, dont 25685,68 € avec intérêts au taux de 4,78 % à compter du 25 juillet 2022;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la SA DIAC la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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