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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 3 févr. 2026, n° 24/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 03 Février 2026
minute n°
N° RG 24/03334 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDJA
— ------------
[W], [Y], [D] [H]
C/
[C], [K], [I], [P] [F] épouse [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me TANGUY
CCC + CE Me VINCENT
CCC dossier
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
[W], [Y], [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET :
[C], [K], [I], [P] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Agnès VINCENT, avocat au barreau de NANTES – 270
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 11 juillet 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [W] [Y] [D] [H] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] ([Localité 7]-ATLANTIQUE),
et de :
— Madame [C] [K] [I] [P] [F], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] ([Localité 7]-ATLANTIQUE),
mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (GUYANE), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civil ;
AUTORISE Madame [C] [F] à conserver le nom de [H] à compter de la présente décision ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlements des intérêst patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2023, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux ;
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés dans la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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