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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mai 2026, n° 25/03084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MAI 2026
N° RG 25/03084 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3JH4
N° de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet HOMELAND -
c/
Madame [L] [V]
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet HOMELAND -
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDERESSE
Madame [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie KLEIN, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 402
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [V] est propriétaire du lot n°122, correspondant à un emplacement de garage, au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Par courrier du 26 mars 2025, la société HOMELAND, syndic de l’immeuble, a demandé à Madame [L] [V] de retirer les objets stockés sur son emplacement de stationnement.
Par courrier du 17 juillet 2025, Madame [L] [V] a été mise en demeure de libérer de tout encombrant l’emplacement de stationnement.
Par courriels des 4 août 2025 et 31 août 2025, Madame [L] [V] a sollicité un délai pour retirer les objets stockés sur son emplacement de parking.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Nanterre (92000), représenté par son syndic la société HOMELAND (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a assigné Madame [L] [V] en référés devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir cette dernière condamnée à libérer sa place de stationnement n°122 de tout encombrant sous astreinte, à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi outre 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du constat de commissaire de justice réalisé le 24 juin 2025.
A l’audience du 26 mars 2026, le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient la demande de provision ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il reconnait qu’il n’y a plus d’objet stockés sur la place de parking appartenant à la demanderesse ; cependant, le syndicat des copropriétaires fait valoir l’absence d’exécution spontanée de Madame [L] [V], qui a laissé perdurer une situation illicite, violant le règlement de copropriété, jusqu’à son assignation en justice. Il évoque les frais engagés au titre de la présente procédure.
Madame [L] [V], soutenant oralement des écritures, demande de :
Constater que le garage a été quasiment vidé le 1er octobre 2025 et totalement fin janvier 2026 ;
Constater que la demande est dépourvue de cause et le trouble illicite non constitué au jour où la juridiction doit statuer ;
Débouter le demandeur de toutes ses demandes ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle indique que le parking était déjà vidé au moment où elle a été assignée en justice, estimant dès lors la présente procédure injustifiée. Elle évoque un stockage résiduel et temporaire dans son garage, comme d’autres voisins peuvent le faire, estimant que cela n’est pas interdit par le règlement de copropriété.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, le syndicat des copropriétaires évoque comme préjudice un risque d’encourager les autres copropriétaires à ignorer leurs obligations. S’agissant d’un préjudice éventuel qui n’est de surcroit étayé par aucune pièce, il ne saurait suffire à établir avec l’évidence requise en référé le caractère non sérieusement contestable de la demande de dommages-intérêts. Dès lors, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites à la cause que le syndicat des copropriétaires a demandé à plusieurs reprises à Madame [L] [V] de retirer les éléments stockés sur sa place de parking et que cette dernière, sans contester le principe de ce retrait, a tardé à s’exécuter. A ce titre, le procès-verbal du 6 mars 2026 que la défenderesse produit à la cause, s’il établit que l’emplacement de stationnement est désormais libéré de tout encombrant, ne saurait établir que c’était également le cas au moment de l’assignation. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [L] [V] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. La demande de la défenderesse sur ce fondement sera par ailleurs rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société HOMELAND, de son désistement de sa demande principale d’injonction à libérer l’emplacement de parking de tout encombrant ;
Rejetons la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société HOMELAND ;
Condamnons Madame [L] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société HOMELAND, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [L] [V] aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ou toute demande contraire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 4], le 07 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge,
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