Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juil. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me BAUDOUX
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
[G] [C]
c/
[P] [C]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00214
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCYL
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Mai 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
présent en personne à l’audience, non représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, [G] [C] a fait citer en référé [P] [C] par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L 131-1, L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, du procès-verbal de constat du 19 juin 2024, de la sommation d’avoir à libérer les lieux du 5 décembre 2024 :
— ordonner son expulsion et/ou toute occupant, et/ou ayant cause, et/ayant droit de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— juger que l’expulsion s’appliquera aux matériel, marchandises, véhicules, caravanes, tentes et autres objets mobiliers ;
— désigner Me [H], en qualité de commissaire justice instrumentaire ; juger que le commissaire justice sera autorisé à se faire assister de la force publique si nécessaire ;
— autoriser la requérante à faire transporter à la casse automobile et/ou à une décharge publique, aux frais, risques et périls du défendeur, les éventuelles véhicules stationnés et objet laissés par ses soins ;
— rejeter tout autre demande délai ;
— assortir cette expulsion d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Elle sollicite enfin sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et demande de rappeler que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
Le dossier a été appelé à l’audience du 26 février 2025 puis renvoyé à la demande des parties à l’audience du 26 mars 2025 et à l’audience du 28 mai 2025, date à laquelle il a été retenu.
[G] [C], au soutien de son action, expose en substance qu’elle est propriétaire et qu’elle occupe seule depuis le décès de son époux au mois d'[Date décès 5] 2018, à titre de résidence principale, une villa individuelle, agrémentée d’un jardin, située à [Localité 8], que son fils est entré dans le jardin de la propriété, qu’il s’y est installé après avoir forcé et brisé le cadenas de l’entrée, que, depuis lors il occupe d’autorité la propriété sans son accord, qu’il y’a stationné 12 véhicules ainsi que le commissaire de justice mandaté le démontre dans son procès-verbal du 19 juin 2024, qu’il semblerait qu’il ait entrepris de se livrer à un commerce occulte de véhicules.
Elle précise que les rapports sont extrêmement tendus rendant la situation invivable, qu’elle a été contrainte de déposer plainte, puis de lui délivrer une sommation d’avoir à libérer et vider les lieux sans délai, restée sans effet.
Elle invoque l’urgence, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, en rappelant que le droit de propriété est un droit inviolable et constitutionnellement garanti, que la présence de la caravane et des véhicules, sans son autorisation, constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que les mesures sollicitées soient prises par le juge des référés.
Elle sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
[P] [C] s’est personnellement présenté. Il indique que les véhicules lui appartiennent mais qu’il est en train de libérer les lieux, que restent désormais sur le terrain la caravane dans laquelle il vit avec ses 2 enfants, une voiture de collection et son véhicule personnel, que la succession est en cours, qu’elle n’est pas réglée, que le terrain appartient à sa mère mais également à son père. Il évoque les relations conflictuelles entretenues avec sa mère qui présente des problèmes psychiatriques mais dont il s’occupe néanmoins.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur la procédure :
[P] [C] a été assigné dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire justice instrumentaire mentionne dans les modalités de remise de l’assignation que son adresse n’est pas mentionnée sur la boîte aux lettres, que lors de la signification du 5 décembre 2024, une caravane été sur le terrain et qu’il a remit l’acte à Madame [W], une amie, que sur place, il a rencontré sa mère et donc la requérante, qu’il a déclaré que son fils était plus domicilié à cette adresse, qu’elle a pu le joindre par téléphone alors qu’il était à [Localité 7], qu’il a confirmé son domicile bien qu’elle lui fait remarquer que sa mère dise le contraire, qu’elle a également pris contact avec l’employeur où il est censé travaillé, que celui-ci est en déplacement".
Il a personnellement comparu. Néanmoins, eu égard au caractère indéterminé des demandes formées, la constitution d’avocat est obligatoire. Il sera statué en conséquence par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
2 Sur les demandes formulées :
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, compte tenu de la date de l’assignation introductive d’instance, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par cet alinéa, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué à la date à laquelle il statue.
Au soutien de son action, [G] [C] verse aux débats le titre de propriété du 10 juillet 1991 des biens et droits immobiliers qu’elle a acquis en indivision avec [B] [N] [X], décédé le [Date décès 4] 2018. Elle ne justifie pas être désormais propriétaire de la totalité de la propriété, aucun élément n’étant produit quant à la liquidation de la succession.
La demanderesse verse un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 19 juin 2024 à sa demande. Celui-ci a constaté la présence d’une douzaine de véhicules, d’une caravane, ce que démontrent incontestablement les clichés photographiques annexés. Il a mentionné que le défendeur occupe sans son autorisation le jardin, que le rapport sont extrêmement tendus.
Elle verse également débats le procès-verbal d’audition à la gendarmerie pour menaces de mort réitérée, injures non publiques, daté du 8 [Date décès 5] 2024. Elle a déclaré que son fils se serait imposé avec sa caravane sur son terrain, qu’il lui a dit qu’il était chez lui, qu’elle n’était pas chez elle, la traitant de « putin », « salope », qu’elle aille se faire enculer« et »qu’il allait la tuer".
Il n’est pas justifié suite de cette plainte.
Elle produit également la seconde page d’un acte délivré par Maître [O] [H], commissaire de justice, en date du 5 décembre 2024, qui serait une sommation de quitter les lieux, ce que l’absence de production du document dans son intégralité ne permet pas de vérifier.
Les éléments produits, anciens ainsi que la déclaration contradictoire figurant dans les modalités de la délivrance par le commissaire de justice de l’assignation introductive d’instance, qui a pris soin de justifier qu’elle le soit dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, sont de nature à considérer que la demanderesse, qu’il a prétendu que son fils vu plus sur le terrain, ne démontre pas la réalité actuelle du trouble manifestement illicite allégué, procédant de l’occupation sans son autorisation, d’une douzaine de véhicules, d’une caravane, une année auparavant. Le procès-verbal de constat remonte en effet au mois de juin 2024.
Le litige s’inscrit manifestement dans des relations conflictuelles entre la mère et le fils.
Enfin, il sera observé que le juge des référés doit répondre aux demandes telles qu’elles figurent dans le dispositif de l’assignation, qu’il est sollicité l’expulsion du défendeur sans aucune précision sur les lieux concernés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite actuel, il n’y a pas lieu à référé. Il convient de renvoyer la demanderesse à se pourvoir ainsi qu’elle avisera.
3 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du co2e de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Les demandes de [G] [C] ayant été rejetées, elle conservera à sa charge les dépens de l’instance ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles des articles 491, 835 du code de procédure civile, L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyons [P] [C] à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Laissons les dépens de la présente instance à sa charge de [G] [C], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et la déboutons sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention arbitraire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Notification
- États-unis ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Délais ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution forcée ·
- Juge
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Débats ·
- Immobilier
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Dette
- Métropole ·
- Assainissement ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Pierre ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Consorts ·
- Prothése ·
- Santé ·
- Mutuelle ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Titre
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Accord ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Date ·
- Assistant ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Incendie ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Litige ·
- Assureur ·
- Commerce ·
- Sociétés commerciales
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Assignation ·
- État ·
- Chauffage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.