Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 1er avr. 2026, n° 26/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01702 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMDZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01702 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMDZ
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 novembre 2023 par le préfet de Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [D] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mars 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [D] [I], notifiée à l’intéressé le 27 mars 2026 à 15h16 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 31 mars 2026, reçue et enregistrée le 31 mars 2026 à 13h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [D] [I], né le 01 Avril 2004 à [Localité 2], de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me CAPUANO (Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1];
— M. X se disant [D] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— détournement de la procédure de la garde à vue à des fins administrative ;
— la détention arbitraire postérieurement à la garde à vue et avant la noification du placement en rétention ;
— sur le placement en LRA pendant 4 jours le privant de l’accès à ses droits ;
Sur le moyen tiré de – détournement de la procédure de la garde à vue à des fins administratives ;
le conseil du retenu conteste la réalisation d’une audition relative à l’infraction de la législation aux étrangers durant la garde à vue, indiquant qu’il convenait de le placer en garde à vue pour procéder à cette audition, aucun fondement ne justifiant la garde à vue.
Il convient de constater que l’intéressé a été placé en garde à vue le 26 mars 2026 à 21h15 pour des faits de violences ayant entrainé une interruption temporaire de travail de plus de 8 jours et que dès lors c’est dans le cadre de cette mesure privative de liberté que l’intéressé a d’une part été entendu sur les faits mais d’autre part également sur sa situation personnelle au regard de son parcours migratoire.
La mesure de garde à vue n’étant nullement fondée sur une infraction en lien avec la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, le moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la détention arbitraire postérieurement à la garde à vue :
Le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que l’arrêté de placement en rétention administrative aurait été notifié 7 minutes après la levée de la garde à vue, que cet intervalle de temps constituerait une détention arbitraire entrainant nécessairement un grief pour l’étranger.
La notification de l’arrêté de placement en rétention administrative peut intervenir, après la levée de la garde à vue, dans un délai n’excédant pas le temps nécessaire à l’accomplissement des formalités requises.
En effet, le temps de mise à disposition de l’administration de l’étranger à qui des actes doivent être notifiées est admis par la Cour de cassation dès lors que ce temps de mise à disposition n’est pas accompagné d’actes d’enquête qui exigeraient alors un placement en retenue ou en garde à vue (Civ. 1ère 20 juin 2018 n° 18-40.017, 21 novembre 2018 n° 18-11.421 et Civ. 1ère 19 septembre 2019 n° 18-18.41 et 18-20.361 notamment).
En l’espèce, la notification de la levée de la garde à vue est intervenue le 27 mars 2026 à 15h09 Le placement en rétention administrative et les droits afférents à cette mesure ont été notifiés le même jour à 15h16, lesdites notifications ont des lors été réalisées dans un même trait de temps.
Le moyen n’est pas fondé et sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la privation des droits à contester l’arrêté de placement en rétention du fait du placement au LRA de [Localité 3]
Il résulte de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
Aux termes de l’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative ». L’article R.744-9 du même code dispose, notamment, que l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l’article L.742-3.
L’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 4], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Il s’en déduit que le juge, à l’occasion d’une demande de prolongation, ou saisi par l’étranger placé en rétention d’un tel moyen, peut être amené à contrôler les obstacles qui auraient rendu impossible la libre communication entre cette personne et tout interlocuteur, notamment le consulat, les avocats ou les associations d’aide aux étrangers.
La seule circonstance d’un placement en LRA n’implique pas, en elle-même, qu’il soit porté atteinte aux droits de l’étranger par le seul fait de son passage avant d’être transféré au centre de rétention administrative. Il appartient à la personne qui s’en prévaut de rapporter les éléments de preuve permettant d’établir ses allégations, ce qui, bien que les démonstrations que peut faire la personne retenue soient rendues plus complexes par la situation même de privation de liberté, peut résulter de différents types de constats, tels que celui de l’impossible accès à un téléphone (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.314, 20-19.388).
Il peut encore être précisé que les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, mais une défense au fond.
En l’état force est de constater que l’intéressé a été placé au local de rétention de Bobigny le 27 mars 2026 à 17h00 et qu’à cette occasion ont été réitéré les droits afférents à la réetention, qu’il lui a été proposé l’accès à un téléphone lui permettant de recourir à un avocat et à une association dont il lui est donné les coordonnées, mention étant faite que le registre du LRA indique que l’intéressé n’a pas sollicité de recourir à l’utilisation du téléphone.
Aussi, l’intéressé ne démontre nullement avoir été privé de ses droits et le moyen sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance par courriel le 28 mars 2026 à 11h14.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. X se disant [D] [I]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Avril 2026 à 12 h34
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 avril 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 avril 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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