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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 déc. 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00917 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRI3
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Décembre 2025
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
C/
[Y] [G]
Expédition délivrée le 15.12.25
— Maître Sibylle DUMOULIN
— [Y] [G]
Exécutoire délivrée le 15.12.25
— Maître Sibylle DUMOULIN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 8] (80)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 7]
comparant en personne
EXPOSE DES FAITS
Suivant offre de prêt acceptée le 6 décembre 2022, le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE a octroyé à Monsieur [Y] [G] un prêt personnel de 19.000 euros remboursable en 120 mensualités au taux de 0,90%.
Constatant des impayés, la banque a mis en demeure Monsieur [Y] [G] d’avoir à régler les échéances impayées du prêt par lettre recommandée avec accusé réception du 31 mars 2025 et a notifié la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception 23 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE a attrait Monsieur [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
A titre principal, condamner Monsieur [Y] [G] au paiement de la somme de 20.621,13 euros au titre du prêt outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 septembre 2025, date du décompte,A titre subsidiaire, condamner Monsieur [Y] [G] au paiement de la somme de 20.621,13 euros au titre du prêt outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 septembre 2025, date du décompte, après avoir constaté la résolution unilatérale du contrat de prêt,A titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [Y] [G] au paiement de la somme de 20.621,13 euros au titre du prêt outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 septembre 2025, date du décompte, après avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat,En tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens. Elle ajoute cependant que les paiements effectués postérieurement à la déchéance du terme ne rétablissent pas le contrat.
Monsieur [Y] [G] comparaît en personne. Il confirme la situation d’impayée et précise que des problèmes liés à son logement et un blocage de son compte en ligne ne lui ont pas permis de prendre connaissance de la situation. Il ajoute souhaiter reprendre le paiement du contrat selon les dispositions contractuelles après avoir régularisé la situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 et Monsieur [Y] [G] a été invité par le juge à transmettre les justificatifs de paiements évoqués à l’audience.
Par courriel du 12 novembre 2025, le juge a sollicité du prêteur la preuve de la consultation du FICP, de la mise à disposition de la FIPEN, de la notice d’assurance ainsi que l’historique du contrat. Ces éléments ont été transmis le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé à titre liminaire que Monsieur [Y] [G] n’a été autorisé par le juge qu’à produire les justificatifs des paiements dont il se prévalait à l’audience. Les autres éléments transmis et explications non débattus contradictoirement lors de l’audience ne seront pas pris en compte en application de l’article 445 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au titre de la déchéance du terme
L’article 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au soutien de sa demande, la banque produit l’ouverture de compte, le contrat de prêt et ses annexes, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la mise en demeure et la lettre de déchéance du terme du contrat.
La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé pouvant être fixé au 5 janvier 2025.
Le contrat contient une clause de déchéance du terme aux termes de laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt, quinze jours après mise en demeure restée sans effet. Ce délai contractuel constitue un délai raisonnable ne créant pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il y a toutefois lieu de vérifier les conditions dans lesquelles cette clause a été mise en oeuvre
La caisse régionale de CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE justifie de la réception d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par l’emprunteur le 2 avril 2025, l’invitant à payer la somme de 48,16 euros sous 30 jours. Ce délai, supérieur aux termes du contrat n’est pas déraisonnable et apparaît suffisant pour mettre le débiteur en mesure de régulariser la situation. La déchéance du terme est donc valablement intervenue.
Les versements effectués par l’emprunteur après la déchéance du terme ne permettent pas de régulariser celle-ci et de reprendre le règlement des mensualités prévues au contrat.
Monsieur [G] [Y] sera donc condamné à payer au prêteur la somme de 20.386,06 euros, tenant compte des deux versements effectués au mois d’octobre 2025, avec intérêts de 0,90% à compter du 19 septembre 2025, date du décompte.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [G] [Y] sera condamné aux dépens.
En outre, compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, il convient de le condamner à payer à la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE la somme de 20.386,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90% ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière, La Présidente,
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